CETATEXT000030639777 J7_L_2015_05_000001301862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639777.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 26/05/2015, 13DA01862, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01862 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Hoffmann SELARL LEFEVRE & ASSOCIÉS - 25 RUE GOUNOD AVOCATS M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Football club Dutemple a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision du 13 juillet 2011 de la commission d'appel à caractère juridique de la ligue de football du Nord/Pas-de-Calais par laquelle a été confirmée la rétrogradation de son équipe première séniors dans le championnat régional de promotion d'honneur au titre de la saison sportive 2011-2012 et, d'autre part, de mettre à la charge de la ligue de football du Nord/Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1105530 du 1er octobre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2013, l'association Football club Dutemple, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 1er octobre 2013 ; 2°) d'annuler la décision du 13 juillet 2011 de la commission d'appel à caractère juridique de la ligue de football du Nord/Pas-de-Calais par laquelle a été confirmée la rétrogradation de son équipe première séniors dans le championnat régional de promotion d'honneur au titre de la saison sportive 2011-2012 ; 3°) de mettre à la charge de la ligue de football du Nord/Pas-de-Calais une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; - le règlement des championnats séniors de la ligue de football du Nord/Pas-de-Calais ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mortelecq, président, - les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la ligue de football du Nord/Pas-de-Calais. Sur les conclusions de l'association Football club Dutemple tendant à l'annulation du jugement et de la décision attaqués :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 : " Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice (...) " ;
- Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que, dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale de l'association ;
- Considérant, en l'espèce, qu'aucune stipulation des statuts de l'association Football club Dutemple ne réserve à un organe de cette association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom ; qu'aucun organe de cette association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter ; que, dès lors, le président de l'association Football club Dutemple n'avait pas qualité pour présenter, au nom de celle-ci, la demande dont il a saisi le tribunal administratif de Lille ; qu'il ne pouvait y être régulièrement autorisé que par une délibération de l'assemblée générale de l'association ; que, par suite, à défaut d'avoir justifié d'une telle délibération, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lille a estimé, ainsi que la ligue de football du Nord/Pas-de-Calais l'avait expressément soulevé en défense, que la demande dont il était saisi n'était pas recevable ;
- Considérant, en second lieu, que le défaut d'habilitation à agir du président d'une association dans le cadre d'une demande en référé suspension n'est pas, en raison de la nature même de l'action en référé, qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence et ne permet de prendre que des mesures présentant un caractère provisoire, de nature à rendre la demande en référé suspension irrecevable ; que, par suite, la circonstance qu'une telle irrecevabilité n'ait pas été relevée dans le cadre de la demande en référé suspension présentée par l'association Football club Dutemple ne peut, en tout état de cause, faire obstacle à ce qu'elle puisse être invoquée dans le cadre de sa demande au fond ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Football club Dutemple n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'association Football club Dutemple doivent, dès lors, être rejetées ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la ligue de football du Nord/Pas-de-Calais présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association Football club Dutemple est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ligue de football du Nord/Pas-de-Calais présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Football club Dutemple et à la ligue de football du Nord/Pas-de-Calais. '' '' '' '' 2 N°13DA01862 10-01-05-03 Associations et fondations. Questions communes. Contentieux. Représentation de l'association. 54-01-05-005 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir. Représentation des personnes morales.