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13DA02116

CETATEXT000030639780 J7_L_2015_05_000001302116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639780.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26/05/2015, 13DA02116, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Douai 13DA02116 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Hoffmann DETREZ-CAMBRAI M. Laurent Domingo M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1101933 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 décembre 2013, le 7 mars 2014 et le 21 octobre 2014, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 14 novembre 2013 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Domingo, premier conseiller, - et les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public. Sur la recevabilité de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV " ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 411-1 de ce code : " L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; que selon l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) " ; qu'en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce délai est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ;
  3. Considérant que M. A...a présenté une demande d'aide juridictionnelle auprès de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai, le 18 décembre 2013, en vue de faire appel du jugement n° 1101933 du 14 novembre 2013 rendu par le tribunal administratif de Lille, dont il a reçu notification le 16 novembre 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 janvier 2014 accordant à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me C... pour le représenter lui a été notifiée par voie postale le 1er février 2014 ; qu'un nouveau délai d'appel a ainsi commencé à courir à compter de cette date ; que, par suite, le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 7 mars 2014, par lequel M. A...a régularisé sa requête sommaire, enregistrée le 18 décembre 2013, a été présenté avant l'expiration du délai d'appel ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics doit être écartée ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 93 quater du code général des impôts : " I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 novodecies / Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire ainsi qu'aux produits des cessions de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur, personne physique (...) " ;
  5. Considérant que pour regarder le bénéfice net de 46 320 euros déclaré par M. A... en 2006 comme provenant de la cession de droits portant sur des logiciels originaux et imposer cette somme selon le régime des plus-values à long terme en application des dispositions précitées de l'article 93 quater du code général des impôts, l'administration s'est fondée sur les mentions figurant sur la déclaration de résultats renseignée par l'intéressé, qui faisait état d'une activité de " concepteur de logiciel ", sur la qualité de " concepteur informatique " mentionnée dans un courrier de l'association de gestion de la comptabilité de M. A... et sur ses observations, en date du 9 janvier 2008, rédigées en réponse à la proposition de rectification du 11 décembre 2007, où il indique être " co-auteur de logiciels " ; que, toutefois, cette proposition de rectification ne concernait que la situation de fait relative à l'année 2004 ; qu'en outre, M. A...fait valoir que les recettes qu'il a perçues au cours de l'année 2006 provenaient de gains générés par des bandeaux publicitaires insérés sur son site internet et produit un contrat relatif à la vente en ligne d'espaces publicitaires proposés par la société Allopass, conclu le 16 septembre 2005 entre le requérant et la société Frog Planète ; qu'enfin, la qualité de concepteur informatique n'implique pas nécessairement la création et la cession des droits de logiciels originaux ; que, dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir que les recettes qu'il a perçues au titre de l'année 2006 étaient sans rapport avec une activité de conception de logiciel et que c'est donc à tort que l'administration les a regardées comme des produits provenant de la cession de droits portant sur des logiciels originaux soumis au régime d'imposition des plus-values mentionné à l'article 93 quater I du code général des impôts ; Sur la demande de substitution de base légale présentée par l'administration :
  6. Considérant, toutefois, que l'administration peut, à tout moment de la procédure contentieuse, y compris pour la première fois en appel, invoquer tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, à la condition qu'elle ne prive pas le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi ; que le ministre demande que les rémunérations perçues par le requérant au titre de l'année 2006 soient, le cas échéant, imposées à l'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions de l'article 92 du code général des impôts ;
  7. Considérant que le droit pour l'administration de solliciter à tout moment de la procédure contentieuse une substitution de base légale n'entraîne pas pour elle l'obligation de notifier une nouvelle proposition de rectification dans les conditions prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le requérant, qui a eu en outre la faculté de présenter ses observations en cours d'instance sur la demande de substitution de base légale, n'est pas fondé à soutenir que cette dernière demande aurait été irrégulièrement formulée ni qu'elle concernerait un impôt distinct de celui qui lui avait été initialement réclamé ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "
  9. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) " ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des mentions portées dans la déclaration de bénéfices non commerciaux que M. A...a souscrite au titre de l'année 2006, que le montant des recettes perçues cette année-là s'élevait à 59 870 euros et qu'après imputation des charges de l'exercice le bénéfice non commercial s'établit à 46 320 euros ; que si le requérant fait valoir qu'il conviendrait de déduire de ce dernier montant celui de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée cette même année, soit 11 734 euros, il résulte toutefois des indications portées sur la déclaration précitée que le requérant a opté pour la tenue hors taxes de sa comptabilité et ne peut dès lors prétendre, dans la mesure, en outre, où il ne soutient ni a fortiori ne démontre que les recettes déclarées incluent la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, à la déduction de cette taxe des bénéfices non commerciaux imposables ; qu'enfin, ayant omis de reporter le montant du bénéfice non commercial réalisé au titre de l'année 2006 dans la déclaration d'ensemble des revenus de cette année et n'ayant pas été imposé de ce fait à raison de la somme en cause, M. A... ne peut utilement soutenir que l'administration aurait, à tort, appliqué des intérêts de retard et des pénalités à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui est réclamée ; que la cotisation d'impôt sur le revenu correspondant à l'imposition du bénéfice non commercial de 46 320 euros sur le fondement des dispositions de l'article 92 du code général des impôts s'élève à 8 656 euros ; qu'elle demeure supérieure à celle qui est en litige, soit 3 507 euros y compris les pénalités ; que, par suite, la demande de substitution de base légale présentée par l'administration, qui ne prive le contribuable d'aucune garantie en matière de procédure d'imposition, doit être accueillie ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°13DA02116 19-04-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Établissement de l'impôt.

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