CETATEXT000030639785 J7_L_2015_05_000001400400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639785.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 21/05/2015, 14DA00400, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00400 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Nowak SOCIETE D'AVOCATS VIGNON & ASSOCIES Mme Isabelle Agier Cabanes Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le département de l'Aisne à lui verser la somme de 29 759 euros en réparation des préjudices subis à raison du harcèlement moral dont elle a fait l'objet dans l'exercice de ses fonctions d'accueil au sein de son établissement scolaire. Par un jugement n° 1201594 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mars et 19 juin 2014, MmeC..., représentée par Me A...H..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 décembre 2013 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Aisne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - les observations de Me A...H..., représentant MmeC..., et Me G... B... substituant Me F...B..., représentant le département de l'Aisne ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.(...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
- Considérant que MmeC..., adjointe technique, exerçant les fonctions d'agent d'accueil depuis 2005 au collège Joliot Curie de Tergnier soutient que ses conditions de travail se sont dégradées à compter de la nomination dans l'établissement en septembre 2008 d'un nouveau supérieur hiérarchique, qu'elle a fait l'objet d'insinuations et de nombreux reproches injustifiés de sa part au cours de l'année 2009, qu'il a refusé de faire droit à une demande d'autorisation d'absence au motif que cela désorganiserait le service, qu'il lui a reproché de s'être rendue à des obsèques, ou encore l'a tenu à l'écart de la communauté éducative en lui refusant la participation au repas de fin d'année ; qu'elle fait valoir qu'elle a subi une dégradation non justifiée de sa notation ; que compte tenu de cet environnement, elle a dû être placée en congé maladie à compter du 20 octobre 2009 et bénéficié d'un suivi psychologique ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que si Mme C...produit des attestations de trois anciennes collègues qui décrivent une dégradation générale des conditions de travail au sein de l'établissement et en particulier pour Mme C...à l'occasion de l'arrivée de deux nouvelles personnes au sein de la direction, dont M.D..., son supérieur hiérarchique, celles-ci ne font pas état de manière circonstanciée d'agissements particuliers qu'aurait commis M. D..., à l'encontre de MmeC... ou de propos ou remarques répétés de sa part ; que si sa notation pour l'année 2009 a fait l'objet d'une révision à l'occasion de son recours devant la commission administrative paritaire, cette circonstance n'est pas de nature à faire présumer une volonté de compromettre son avenir professionnel ; qu'en outre, il n'est pas établi que la réception par Mme C...d'un courrier anonyme en décembre 2009, aussi regrettable qu'il soit, serait le fait de son supérieur ; qu'ainsi que le fait valoir le département de l'Aisne, Mme C...n'a informé officiellement son employeur des difficultés relationnelles qu'elle rencontrait avec son supérieur que par un courrier du 28 décembre 2009 ; que le département lui a proposé, à sa demande, un nouveau poste à la rentrée de septembre 2010, qu'elle a refusé au seul motif que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre ses fonctions et qu'elle souhaitait poursuivre ses soins médicaux ; que dans ces conditions, les faits invoqués par MmeC..., dont la matérialité de certains de ceux allégués n'est pas établie, qui n'ont pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne peuvent être qualifiés de harcèlement moral ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...la somme demandée par le département de l'Aisne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Aisne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...et au département de l'Aisne. '' '' '' '' 1 2 N°14DA00400 4 4 N°"Numéro" 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.