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14DA00414

CETATEXT000030639787 J7_L_2015_05_000001400414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639787.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 21/05/2015, 14DA00414, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00414 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Nowak TOURNIQUET Mme Isabelle Agier Cabanes Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'Assistance publique Hôpitaux de Paris sur sa demande préalable du 2l mai 2012 et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudice subis à raison du harcèlement moral dont elle aurait été victime. Par un jugement n° 1202644 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mars 2014, MmeC..., représentée par Me A... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 décembre 2013 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) " ;
  2. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  3. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeC..., aide-soignante au groupe hospitalier Villemin Paul Doumer à Liancourt, relevant de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris (AP-HP), a été placée en congé maladie à compter du 22 octobre 2010 après avoir signalé la veille à sa hiérarchie le conflit relationnel qui l'opposait à l'une de ses collègues ; que pour soutenir qu'elle a été victime de harcèlement moral, elle se prévaut de deux messages déposés les 19 et 20 octobre 2010 par cette dernière sur un réseau social ; que si ces messages révèlent une mésentente entre collègues, ils ne sauraient caractériser, eu égard à leur teneur et à leur caractère isolé, des agissements répétés de harcèlement moral ; que la " mise en quarantaine " que Mme C...allègue avoir subie n'est corroborée par aucun élément pouvant laisser présumer l'existence d'une telle situation ; qu'il résulte en revanche de l'instruction qu'à la suite de son signalement, Mme C...a été entendue par son supérieur hiérarchique ; que sa collègue a également été convoquée par la responsable des ressources humaines, qui s'est alors engagée à muter celle-ci en cas de retour de Mme C...dans le service ; que dès lors, le moyen tiré de ce que Mme C...aurait subi des agissements répétés de harcèlement moral susceptible d'engager la responsabilité de l'AP-HP doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. '' '' '' '' 4 2 N°14DA00414 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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