CETATEXT000030639789 J7_L_2015_05_000001400569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639789.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 21/05/2015, 14DA00569, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00569 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE M. Jean-Jacques Gauthé Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail groupe Bormioli Rocco a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 13 novembre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a refusé d'inscrire l'établissement Verreries de Masnières sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1300163 du 19 février 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 13 novembre 2012 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social refusant cette inscription, lui a enjoint d'y procéder pour la période 1962 à 1996 dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, a rejeté le surplus des conclusions de la requête du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2014 et 27 octobre 2014, la société Stölzle Masnières SAS, venant aux droits du groupe Bormioli Rocco, la Selarl Perin-Borkowiak et Me H...C..., liquidateurs, représentés par le cabinet Capstan Nord Europe, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 19 février 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail ; 3°) de lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - et les observations de Me A...F..., représentant la société Stölzle Masnières SAS, et de Me D...G..., représentant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail de la société Stölzle Masnières SAS.
- Considérant que par un jugement du 17 juin 2011, confirmé par un arrêt de la cour de céans du 31 décembre 2012, le tribunal administratif de Lille a, à la demande du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail (CHSCT) du groupe Bormioli Rocco, annulé la décision du 8 octobre 2007 du ministre chargé du travail refusant d'inscrire l'établissement Verreries de Masnières sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 par le motif que les opérations de calorifugeage à l'amiante ont représenté, au sein de cet établissement, une part significative de l'activité ; que se prononçant sur la demande du CHSCT dont il restait saisi en conséquence de cette annulation, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'a, par une décision du 13 novembre 2012, à nouveau rejeté ; que la société Stölzle Masnières SAS, venant au droit du groupe Bormioli Rocco, relève appel du jugement du 19 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision, a enjoint au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social de procéder à l'inscription de l'établissement sur cette liste pour la période 1962 à 1996 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande du CHSCT ;
- Considérant que l'autorité absolue de la chose jugée du jugement du 17 juin 2011 du tribunal administratif de Lille impliquait nécessairement, eu égard au motif de l'annulation prononcée, l'inscription de l'établissement Verreries de Masnières sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que, par suite, en rejetant à nouveau la demande du CHSCT du groupe Bormioli Rocco au motif que les opérations de calorifugeage à l'amiante n'avaient pas revêtu, sur la période en cause, un caractère significatif au sein de l'établissement alors même qu'il se fondait sur un nouveau rapport du 13 juin 2012 de ses services, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, par la décision contestée du 13 novembre 2012, méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 17 juin 2011 qui s'attachait tant à son dispositif qu'à ses motifs qui en constituent le support nécessaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille aurait méconnu l'autorité de ce jugement du 17 juin 2011 doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Stölzle Masnières SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHSCT de la société Stölzle Masnières SAS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société Stölzle Masnières SAS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement au CHSCT de la société Stölzle Masnières SAS de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Stölzle Masnières SAS est rejetée. Article 2 : La société Stölzle Masnières SAS versera au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail de la société Stölzle Masnières SAS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Perin-Borkowiak, liquidateur judiciaire de la société Stölzle Masnières SAS, à Me H...C..., mandataire judiciaire de la société Stölzle Masnières SAS, à la SCP Rouvroy et Declercq, administrateur judiciaire de la société Stölzle Masnières SAS, à Me E...B..., administrateur judiciaire de la société Stölzle Masnières SAS et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail de la société Stölzle Masnières SAS. Copie sera adressée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 1 2 N°14DA00569 5 N° N° de toutes les affaires 66-03 Travail et emploi. Conditions de travail.