CETATEXT000030639791 J7_L_2015_05_000001400627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639791.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 26/05/2015, 14DA00627, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00627 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 17 décembre 2012 du préfet de l'Oise lui refusant, dans le cadre de la demande d'asile qu'il avait présentée, une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 1300363 du 27 mars 2014, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 17 décembre 2012 du préfet de l'Oise et a enjoint à celui-ci de réexaminer la situation de M.B..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2014 et le 31 octobre 2014, le préfet de l'Oise demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens du 27 mars 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président.
- Considérant que le préfet de l'Oise demande à la cour de prononcer l'annulation du jugement du 27 mars 2014 du tribunal administratif d'Amiens par lequel, d'une part, a été annulée la décision du 17 décembre 2012 par laquelle il a refusé de délivrer à M.B..., dans le cadre de la demande d'asile qu'il avait présentée, une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, lui a été enjoint de réexaminer la situation de M.B..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile (...). Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. " ;
- Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 28 août 1987, est entré irrégulièrement en France où il a sollicité, le 12 décembre 2012, l'asile politique ; que, par décision du 17 décembre 2012, le préfet de l'Oise a indiqué à M.B..., d'une part, qu'en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il refusait de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au motif que, l'attestation de naissance qu'il avait produite étant contrefaite, sa demande d'asile reposait sur une fraude délibérée et constituait un recours abusif aux procédures d'asile, et, d'autre part, qu'il transmettait sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour un examen selon la procédure prioritaire ;
- Considérant que, pour justifier la contrefaçon dont serait entachée l'attestation de naissance, en date du 13 juillet 2005, produite par M.B..., le préfet de l'Oise se borne à invoquer deux documents, à savoir, d'une part, un procès-verbal du 12 décembre 2012 rédigé par un brigadier de police de la direction départementale de la police de l'air et des frontières de l'Oise, signé par M.B..., et, d'autre part, une réponse du 8 avril 2014 des services de l'ambassade de France à Kinshasa ; que le procès-verbal du 12 décembre 2012 comporte exclusivement une simple affirmation du brigadier de police selon laquelle l'attestation de naissance en cause " s'avère être un document contrefait ", laquelle affirmation est d'ailleurs contestée aussitôt par M. B...dans le même procès-verbal ; que la réponse du 8 avril 2014 des services de l'ambassade de France à Kinshasa, au demeurant postérieure à la date à laquelle la décision contestée à été prise, ne comporte que des observations générales selon lesquelles, notamment, " les attestations de naissance établies en République démocratique du Congo n'ont aucune valeur juridique probante ", et ne se prononce pas sur la validité ou non de celle produite par M. B... ; que, dans ces conditions, la fraude délibérée et le caractère abusif du recours aux procédures d'asile ne sont pas établis ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a jugé que le préfet de l'Oise avait fait une inexacte application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par voie de conséquence, a annulé la décision du 17 décembre 2012 refusant une autorisation provisoire de séjour à M. B...;
- Considérant, en second lieu, que la circonstance que la demande d'asile de M. B...a été définitivement rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 janvier 2013 puis de la Cour nationale du droit d'asile du 18 février 2014 est sans influence sur la légalité de la décision du 17 décembre 2012 du préfet de l'Oise, laquelle s'apprécie à la date à laquelle cette décision a été prise ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'est pas fondé à se prévaloir, par voie de substitution de motif présentée pour la première fois en appel, de cette circonstance pour justifier de la légalité de sa décision attaquée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet de l'Oise doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Oise est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 3 N°14DA00627 335-03-02-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Demandeurs d'asile.