CETATEXT000030639796 J7_L_2015_05_000001400747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639796.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26/05/2015, 14DA00747, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00747 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Hoffmann SCP CATTOIR ET ASSOCIÉS M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Béthune à l'indemniser des préjudices subis à la suite de l'exécution de travaux publics à proximité de son magasin. Par un jugement nos 1200946-1303356 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, et des mémoires complémentaires enregistrés le 30 avril 2014, le 20 février 2015 et le 24 mars 2015, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 4 mars 2014 ; 2°) de condamner la commune de Béthune à lui verser la somme de 107 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2008 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Béthune de verser cette somme dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Béthune la somme de 2 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la commune de Béthune.
- Considérant que M. C...a exploité un magasin de presse situé au 15 rue Albert 1er à Béthune, à compter du mois de février 2002 ; que cette place a fait l'objet, du 26 septembre 2005 au 28 juillet 2007, de travaux d'aménagement et de rénovation, dont la maîtrise d'ouvrage était assurée par la commune de Béthune, pour y construire un parking souterrain et pour en changer le revêtement ; que M. C...soutient qu'en raison de ces travaux, son chiffre d'affaires a subi une baisse continue ayant entraîné sa cessation d'activité en juillet 2007 ; que M. C...relève appel du jugement du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Béthune à lui verser la somme de 107 000 euros en réparation des préjudices subis ;
- Considérant que les riverains des voies publiques ont la qualité de tiers par rapport aux travaux publics d'aménagement ou de réfection de ces voies ; que, s'ils subissent un dommage à cette occasion, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, même en l'absence de toute faute de sa part, d'en assurer l'indemnisation à la condition que le demandeur établisse le caractère anormal et spécial du préjudice qu'il invoque ainsi que le lien de causalité directe entre le dommage allégué et les travaux publics en cause ;
- Considérant que pour rechercher la responsabilité de la commune de Béthune, M. C... fait valoir qu'il aurait subi un préjudice commercial anormal et spécial du fait de la diminution de la clientèle de son commerce consécutive aux travaux publics entre le 26 septembre 2005 et le 28 juillet 2007, lesquels auraient rendu difficile l'accès de sa clientèle à son commerce ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accès au commerce exploité par M. C..., s'il s'est révélé parfois gênant pour la clientèle, notamment en raison de l'impossibilité pour les véhicules de circuler aux abords de la Grand Place, a toujours été possible pour les piétons pendant toute la durée des travaux en cause alors que des possibilités de stationnement des véhicules étaient en outre maintenues sur la place de la République à l'entrée de l'artère où était situé le magasin de presse du requérant ; que, dans ces conditions, les perturbations générées par les travaux n'ont pas excédé les sujétions normales que doivent supporter, sans indemnité, les riverains des voies publiques en travaux ;
- Considérant que la circonstance que d'autres commerces, situés sur la Grand Place et dans les rues alentour, auraient été indemnisés par la commune de Béthune d'une perte significative de revenus en lien avec le chantier de construction du parc de stationnement souterrain de la Grand Place n'est pas, par elle-même, de nature à conférer un droit à indemnisation à M.C..., dont la situation, en dépit de la tardiveté du dépôt de son dossier, a été examinée par la commission de règlement amiable des litiges instituée par la collectivité locale ;
- Considérant, au surplus qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Lille, que si le chiffre d'affaires du magasin de presse a connu une baisse de chiffre d'affaires pendant la période concernée par les travaux, cette diminution du chiffre d'affaires avait déjà débuté dans les deux années précédentes ; que le rapport d'expertise fait en outre état de l'existence de relations difficiles de M. C...avec son fournisseur de presse qui ont contribué à la baisse de son activité ; qu'enfin le requérant est demeuré dans l'incapacité de produire des documents comptables dont la sincérité et le caractère probant auraient pu être attestés par un expert-comptable ; que la circonstance que le rapport d'expertise ait retenu, sous l'importante réserve de la fiabilité des données chiffrées produites par le requérant, une évolution à la baisse du chiffre d'affaires de M. C...n'établit pas par elle-même l'existence d'un lien de causalité direct entre l'exécution des travaux en cause et le préjudice commercial allégué ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Béthune, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. C...la somme qu'il demande en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Béthune présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Béthune tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la commune de Béthune. '' '' '' '' 2 N°14DA00747 67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.