CETATEXT000030639798 J7_L_2015_05_000001400842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/97/CETATEXT000030639798.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26/05/2015, 14DA00842, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00842 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Hoffmann SOCIETE D' AVOCATS FIDAL M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...et Mme A...D...ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Sainte-Marie-des-Champs à leur verser la somme de 136 000 euros en réparation des préjudices résultant des travaux entrepris sur l'avenue René Coty entre les mois de mai 2010 et avril 2011 et le cas échéant, de désigner un expert en vue de déterminer les causes des préjudices subis et leur imputabilité, enfin, de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1200430 du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2014, M. B...et MmeD..., représentés par MeE..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen du 18 mars 2014 ; 2°) à titre principal, de condamner la commune de Sainte-Marie-des-Champs à leur verser les sommes de 106 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la baisse de leur chiffre d'affaires depuis le mois de juin 2010, 30 000 euros au titre de la perte de la valeur de leur fonds de commerce et 130 000 euros au titre de l'aggravation de leur préjudice, les ayant conduits à la liquidation judiciaire et à la vente de leur fonds de commerce ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie-des-Champs la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, la désignation d'un expert en vue de déterminer les causes des préjudices subis et leur imputabilité. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, - et les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public.
- Considérant que M. B...et Mme D...sont, depuis le 24 juillet 2008, propriétaires gérants d'une boulangerie pâtisserie, 20 avenue René Coty, dans la commune de Sainte-Marie-des-Champs ; que cette avenue traverse la commune en prolongement de la route départementale n° 6015 ; qu'entre le 25 mai 2010 et le mois d'avril 2011 des travaux de voirie ont été entrepris sur cette avenue, et notamment devant leur fonds de commerce, consistant en la sécurisation de l'avenue et la réfection des trottoirs et voies d'accès pour les piétons ; que les requérants estiment avoir subi un préjudice commercial durant la période d'exécution de ces travaux ; qu'ils soutiennent également que la nouvelle configuration des lieux, qui rendrait plus difficile l'accès à leur commerce a conduit en définitive, du fait des pertes de chiffre d'affaires auxquelles ils ont été confrontés, à la mise en liquidation judiciaire de leur entreprise ; qu'ils relèvent appel du jugement du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'exception de deux jours de fermeture totale à la circulation de la voie publique, dont l'un correspondait de surcroît au jour de fermeture hebdomadaire de la boulangerie, pour permettre la pose de l'enrobé de la bande de roulement, l'accès de la clientèle à la boulangerie a été préservé pendant les travaux et des places de stationnement maintenues devant le commerce ou à proximité ; que dans les circonstances de l'espèce, les contraintes d'accès constatées lors de l'exécution des travaux n'ont pas excédé les sujétions normales imposées aux riverains dans l'intérêt de la voirie ; que les gênes constatées dans l'exploitation de la boulangerie ne sont donc pas génératrices d'un préjudice anormal et spécial de nature à ouvrir droit à indemnité au profit des requérants ;
- Considérant que si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique ;
- Considérant qu'au vu des productions photographiques, constats d'huissier et plans, des espaces de stationnement ont été conservés et aménagés à proximité des commerces riverains, notamment deux places devant le commerce des requérants, plusieurs places de parking situées à quelques mètres, ainsi que deux places pour personnes à mobilité réduite aux abords de la mairie se situant à proximité de la boulangerie ; que les requérants, qui se bornent à produire des coupures de journaux et une pétition non datée et non circonstanciée, ne démontrent pas que la nouvelle configuration des lieux a eu pour effet soit d'interdire soit de rendre excessivement difficile l'accès à leur commerce de telle sorte qu'il en aurait résulté, au cas particulier, un préjudice grave et spécial pour les intéressés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, que M. B...et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sainte-Marie-des-Champs, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B...et Mme D...la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sainte-Marie-des-Champs présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...et Mme D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Marie-des-Champs tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Mme A...D...et à la commune de Sainte-Marie-des-Champs. '' '' '' '' 4 2 N°14DA00842 67-03-03-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Conception et aménagement de l'ouvrage. 67-03-04-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics. Travaux publics de voirie.