CETATEXT000030639801 J7_L_2015_05_000001400985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/98/CETATEXT000030639801.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14DA00985, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00985 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 23 décembre 2009 le licenciant pour insuffisance professionnelle, ensemble la décision du 27 avril 2011 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre au ministre de prendre diverses mesures le concernant et de lui donner acte de ce qu'il se réservait le droit de demander la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi. Par un jugement n° 1103853 du 1er avril 2014, le tribunal administratif de Lille a prononcé les annulations demandées, a enjoint au ministre de réintégrer administrativement l'intéressé dans ses fonctions ainsi que de procéder à la reconstitution de sa carrière et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 13 juin 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il fait droit aux conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la demande de M. B...; 2°) de rejeter ces conclusions présentées devant le tribunal administratif de Lille. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.
- Considérant que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relève appel du jugement du 1er avril 2014 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé son arrêté du 23 décembre 2009 prononçant le licenciement de M. A... B..., professeur agrégé de mathématiques, pour insuffisance professionnelle, ensemble sa décision du 27 avril 2011 rejetant le recours gracieux de l'intéressé, et lui a enjoint de réintégrer administrativement l'intéressé dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M.B... :
- Considérant que les circonstances que le recours du ministre, qui est, par lui-même, suffisamment motivé, se réfère à certains des moyens développés par l'administration en défense devant les premiers juges et que la copie des mémoires contenant ces moyens n'est pas jointe à ce recours ne sont pas de nature à entacher ceux-ci d'irrecevabilité ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par M. B...doit être écartée ; Sur le recours du ministre :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'inspection pédagogique du 14 novembre 2008 que M.B..., affecté à compter du 1er septembre 2005 au lycée général et technologique Beaupré d'Haubourdin (Nord) et qui s'était vu confier des élèves de terminale technologique au sein de cet établissement, dans lequel son statut lui donnait vocation à exercer, s'est montré dans l'incapacité de mettre en oeuvre une pédagogie adaptée au niveau de la classe qui lui était confiée ; que l'inspecteur relève que M. B...s'est montré peu préoccupé par le niveau de compréhension des élèves et souligne le manque d'autorité dont a fait preuve, à cette occasion, l'intéressé, qui n'a pas su interagir avec le groupe, inattentif, voire dissipé, ni intéresser son auditoire à sa matière ; qu'en outre, M. B...a adopté des modalités incohérentes pour se livrer à l'évaluation des élèves, conduisant à des variations peu représentatives du niveau réel de ces derniers, ce qui a amené plusieurs parents à s'inquiéter de cette situation auprès du chef d'établissement ou en conseil de classe ; que M.B..., qui n'a pas, depuis son arrivée dans l'établissement, témoigné d'une volonté de travailler en équipe pédagogique, s'est isolé de ses pairs ; qu'alors que des rapports d'inspection précédents des 17 janvier et 21 mars 2005, avaient déjà mis en évidence ces carences, l'intéressé n'a pas modifié sa pratique professionnelle, ni son attitude à l'égard des élèves, malgré les conseils prodigués lors des inspections et dans le cadre du dispositif d'accompagnement dit " contrat de progrès " dont il a bénéficié en 2008 et qui n'apparaît pas manifestement inapproprié ; que, dans ces conditions, en procédant, malgré l'avis défavorable de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, au licenciement de M. B... pour insuffisance professionnelle, le ministre de l'éducation nationale n'a pas commis d'erreur d'appréciation, alors même que l'intéressé pouvait se prévaloir d'une ancienneté de quinze années d'enseignement ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu ce motif pour annuler son arrêté du 23 décembre 2009 prononçant le licenciement de M. B... pour insuffisance professionnelle, ensemble sa décision du 27 avril 2011 rejetant le recours gracieux de l'intéressé ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions en litige, par M.B..., tant devant le tribunal administratif de Lille que devant elle ;
- Considérant que l'arrêté contesté du 23 décembre 2009 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, alors même que ces motifs ne dressent pas une liste exhaustive des manquements retenus par l'administration pour estimer que l'intéressé faisait preuve d'insuffisance professionnelle, cet arrêté est suffisamment motivé ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 27 avril 2011 rejetant le recours gracieux de l'intéressé, laquelle est purement confirmative de cet arrêté, est inopérant ; qu'il en est de même, pour le même motif, du moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur de fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 70 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " (...) / Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer " ;
- Considérant que le fait, pour le président du conseil de discipline, de s'être opposé à ce que s'instaure une discussion, à l'invitation du conseil de M.B..., sur l'ensemble des sources juridiques qui fondaient les obligations des professeurs agrégés affectés en lycée n'a pas été de nature, à supposer même qu'une telle discussion ait pu présenter un caractère utile, à entacher d'irrégularité l'avis émis par cette instance consultative ; qu'il en est de même de la circonstance, à la supposer établie, que le ministre aurait, en méconnaissance de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 susvisé, omis de faire connaître au conseil de M. B...les motifs qui l'ont conduit à prononcer le licenciement en litige ; qu'il ressort, en outre, de l'examen du procès-verbal de la séance du 19 octobre 2009 du conseil de discipline que le président du conseil a, conformément aux dispositions précitées de l'article 5 du même décret, invité l'intéressé et son défenseur à présenter d'ultimes observations ; que si ce procès-verbal révèle que le président a, ensuite, accédé à la demande des représentants du personnel de pouvoir interroger M.B..., il ressort de ce même document qu'il s'est assuré, avant de procéder au délibéré, que ni l'intéressé, ni son défenseur, ni aucun des membres du conseil n'avait d'autre observation à formuler ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté du 23 décembre 2009 aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
- Considérant que, si le ministre a produit, au soutien de son mémoire en défense devant le tribunal administratif, deux pièces dont M. B...soutient qu'elles ne figuraient pas dans son dossier individuel, à savoir une lettre d'un représentant syndical au recteur de l'académie de Lille pour se plaindre de sa manière de servir et la réponse apportée par cette autorité à cette correspondance, de telles pièces ne sont pas de celles qui doivent figurer au dossier individuel d'un fonctionnaire ;
- Considérant que la décision de licenciement en litige étant, ainsi qu'il a été dit au point 3, fondée sur des faits dont la réalité est établie et qui révélaient l'insuffisance professionnelle de M.B..., les moyens tirés du détournement de procédure et de pouvoir ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'eu égard à l'importance et au caractère récurrent des manquements reprochés à M.B..., il n'est pas établi que celui-ci aurait pu bénéficier d'une reconversion dans un poste administratif, ce qu'au demeurant l'administration n'était pas tenue de lui proposer ;
- Considérant, enfin, que M. B...ne peut utilement exciper de l'illégalité de la circulaire ministérielle n° 97-123 du 23 mai 1997, afférente aux missions des professeurs exerçant en lycée d'enseignement général et technologique et en lycée professionnel, laquelle ne constitue pas le fondement de l'arrêté et de la décision en litige et, au demeurant, a seulement pour objet d'expliciter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 23 décembre 2009 prononçant le licenciement de M.B..., ensemble sa décision du 27 avril 2011 rejetant le recours gracieux de l'intéressé, et lui a enjoint de réintégrer administrativement l'intéressé dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 1er avril 2014 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 23 décembre 2009 prononçant le licenciement de M. B...pour insuffisance professionnelle, ensemble la décision du 27 avril 2011 rejetant le recours gracieux de l'intéressé, et lui a enjoint de réintégrer administrativement l'intéressé dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille et celles présentées par l'intéressé devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. A...B.... Copie sera adressée au recteur de l'académie de Lille. '' '' '' '' 1 2 N°14DA00985 1 3 N°"Numéro" 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.