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14DA01085

CETATEXT000030639803 J7_L_2015_05_000001401085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/98/CETATEXT000030639803.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26/05/2015, 14DA01085, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01085 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Hoffmann SCP GOSSARD-BOLLIET-MELIN M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner Voies navigables de France (VNF) à lui verser une indemnité de 27 641,08 euros en réparation du préjudice d'exploitation subi du fait de l'inaccessibilité de son commerce en raison des travaux de reconstruction d'un barrage. Par un jugement n° 1203133 du 29 avril 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2014, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 avril 2014 ; 2°) de condamner VNF à lui verser, à titre principal, une indemnité de 24 974,97 euros en réparation du préjudice d'exploitation subi et, à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 9 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de VNF la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant Voies Navigables de France.

  1. Considérant que l'établissement public Voies Navigables de France (VNF) a réalisé, entre le mois d'avril 2009 et la fin du premier trimestre de l'année 2011, des travaux de démolition et de reconstruction du barrage de Venette en vue de son automatisation ; que M. A..., exploitant d'un garage situé quai du Clos des Roses à Compiègne relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice commercial qu'il impute aux interruptions de circulation ayant empêché l'accès de la clientèle à son garage ;
  2. Considérant que le riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics, à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers, doit établir, d'une part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, et, d'autre part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages allégués ; que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pendant l'exécution des travaux d'aménagement du barrage de Venette, du 16 avril 2009 à la fin du premier trimestre de l'année 2011, les clients du garage de M. A...n'ont pas été privés de tout accès au garage exploité par le requérant à l'exception de trois périodes de sept jours en 2009, de quatre jours en 2010 et d'un jour en 2011 soit une durée cumulée totale de douze journées ; que pendant les autres jours l'accès au quai du Clos des Roses a été maintenu dans un seul sens de circulation ; que, dans les circonstances de l'espèce, la gêne qu'a occasionnée l'exécution de ces travaux n'a donc pas excédé les sujétions imposées aux riverains de la voie publique dans un but d'intérêt général ; que dans ces conditions et eu égard à la nature de l'activité concernée, cette gêne n'est pas susceptible d'ouvrir à M. A...un droit à indemnité ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que VNF, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné au versement de la somme que demande M.A... ;
  7. Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement à VNF d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : M. A...versera à l'établissement public Voies Navigables de France une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et à l'établissement public Voies Navigables de France. '' '' '' '' 4 2 N°14DA01085 67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.

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