CETATEXT000030639805 J7_L_2015_05_000001401329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/98/CETATEXT000030639805.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 21/05/2015, 14DA01329, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01329 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SCP MASSE-DESSEN - THOUVENIN - COUDRAY M. Jean-Jacques Gauthé Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Aperam Stainless France SAS a demandé au tribunal administratif de Lille : - de déclarer nul et non avenu le jugement n° 1101248 du 3 juillet 2013 par lequel il a annulé, à la demande du syndicat Antenne locale CFDT de Béthune, de M. D...et de M. B..., la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 24 décembre 2010 refusant d'inscrire les établissements " Ugine Alz France / Tkes Ugo " situés à Isbergues sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et lui a enjoint d'y procéder pour la période de 1950 à 1998 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; - de surseoir à l'exécution de ce jugement. Par un jugement n° 1306538,1306539 du 4 juin 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la société Aperam Stainless France SAS de déclarer nul et non avenu le jugement du 3 juillet 2013 et a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions de sursis à exécution. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juillet 2014 et le 29 avril 2015, la société Aperam Stainless France SAS, représentée par la SCP Célice-F... -Soltner, demande à la cour d'annuler ce jugement du 4 juin 2014 du tribunal administratif de Lille. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - et les observations de Me E...F..., représentant la société Aperam Stainless France SAS et de Me H...C..., représentant le syndicat Antenne locale CFDT de Béthune, M. D...et M.B....
- Considérant que la société Aperam Stainless France SAS relève appel du jugement du 4 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à déclarer nul et non avenu le jugement du 3 juillet 2013 ayant annulé la décision du ministre chargé du travail du 24 décembre 2010 refusant d'inscrire les établissements Ugine Alz France/ Tkes Ugo situés à Isbergues sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et lui ayant enjoint d'y procéder pour la période de 1950 à 1998 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
- Considérant qu'une tierce-opposition contre le jugement rendu par le tribunal administratif formée après qu'une partie a frappé ce jugement d'appel est irrecevable ; que la personne qui aurait eu qualité pour former tierce-opposition est dans ce cas recevable à intervenir dans la procédure d'appel ou, si elle n'a été ni présente ni représentée devant la juridiction d'appel, à former tierce-opposition contre l'arrêt rendu par celle-ci, s'il préjudicie à ses droits ;
- Considérant que l'appel du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social contre le jugement du 3 juillet 2013 du tribunal administratif de Lille a été enregistré le 2 septembre 2013 ; qu'enregistré au greffe du tribunal administratif le 5 novembre 2013, postérieurement à cet appel, la tierce-opposition de la société Aperam Stainless France SAS contre ce jugement était dès lors irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que la société Aperam Stainless France SAS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de tierce-opposition ;
- Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Aperam Stainless France SAS la somme que demandent le syndicat Antenne locale CFDT de Béthune, M. D...et M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Aperam Stainless France SAS est rejetée. Article 2 : Les conclusions du syndicat Antenne locale CFDT de Béthune, de M. D... et de M. B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aperam Stainless France SAS, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, au syndicat Antenne locale CFDT de Béthune, à M. G...D...et à M. A...B.... '' '' '' '' 1 2 N°14DA01329 3 N° N° de toutes les affaires 54-08-08 Procédure. Voies de recours. Règlement de juges. 66-03 Travail et emploi. Conditions de travail.