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14DA01653

CETATEXT000030639811 J7_L_2015_05_000001401653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/98/CETATEXT000030639811.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 26/05/2015, 14DA01653, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01653 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 22 mai 2014 du préfet de la Somme lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1402055 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens du 18 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2014 du préfet de la Somme ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 28 août 1987, est entré irrégulièrement en France où il a sollicité, le 12 décembre 2012, l'asile politique ; que cette demande, examinée selon la procédure prioritaire, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 janvier 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 18 février 2014 ; que, dès lors, par un arrêté du 22 mai 2014, le préfet de la Somme a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement ; que M. B...relève appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant que M. B...soutient, en appel comme en première instance, que sa demande d'asile a été examinée illégalement dans le cadre de la procédure prioritaire et n'a pas été instruite dans de bonnes conditions, que l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas été respecté par le préfet de l'Oise auquel il avait produit, le 11 avril 2014, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, que le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie n'a pas été saisi de sa demande, que l'arrêté attaqué méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il est contraire au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. B...n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 3 N°14DA01653 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03-02-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Demandeurs d'asile. 335-03-02-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie privée et familiale.

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