CETATEXT000030639815 J7_L_2015_05_000001401685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/98/CETATEXT000030639815.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26/05/2015, 14DA01685, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01685 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...B...A...épouse D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 avril 2014 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Mexique comme pays de destination, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1401739 du 26 septembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2014, Mme B...A...épouseD..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens du 26 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2014 du préfet de l'Oise lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord de coopération entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis du Mexique relatif à la réadmission des personnes signé à Paris le 6 octobre 1997 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur.
- Considérant que MmeD..., ressortissante mexicaine née en 1984, relève appel du jugement du 26 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2014 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai d'un mois, et décidant qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ;
- Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ; qu'il a été précédé d'un examen particulier de la situation personnelle de MmeD... ;
- Considérant que les stipulations de l'accord franco-mexicain susvisé relatif à la réadmission des personnes, qui ont pour objet de simplifier la réadmission des personnes dans chaque Etat partie à l'accord et non d'aménager la procédure d'éloignement des ressortissants mexicains, laquelle demeure régie par chaque législation nationale, procèdent d'accords entre Etats dont la requérante ne peut utilement se prévaloir ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4°: A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...). " ; que selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) " ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
- Considérant qu'il est constant que Mme D...titulaire depuis le 20 avril 2012 d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint de ressortissant français, a sollicité un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du même code dans le cadre d'un changement de statut formulé à l'occasion de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le 6 mars 2014 ; que, dès lors que le préfet n'avait pas été saisi d'une demande sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que la requérante pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 313-12 du même code ne peut être accueilli ;
- Considérant que si Mme D...fait valoir qu'elle est bien intégrée dans la société française et qu'elle envisage de suivre une formation professionnelle d'infographiste, ces circonstances ne sont pas à elles seules de nature à démontrer que l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'arrivée sur le territoire français le 27 septembre 2011, à l'âge de 27 ans, elle est séparée de son mari et sans enfant à charge, n'est pas dénuée de toutes attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et qu'il n'est pas davantage établi qu'ils reprocheraient à leur fille d'avoir quitté le domicile conjugal ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeD... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...A...épouseD... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 2 N°14DA01685 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.