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14DA01709

CETATEXT000030639817 J7_L_2015_05_000001401709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/98/CETATEXT000030639817.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 26/05/2015, 14DA01709, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01709 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 21 mai 2014 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 1402093 du 10 octobre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2014, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens du 10 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Milard, premier conseiller.

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 7 mai 1986, relève appel du jugement du 10 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2014 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
  3. Considérant que, par un avis du 27 mars 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a, notamment, considéré que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si Mme C...fait valoir qu'elle souffre de stress post-traumatique, les certificats médicaux qu'elle produit datés des 5 février et 9 juillet 2014 se bornent à indiquer que son état de santé nécessite un suivi psychiatrique et un soutien psychologique qui ne doit pas être interrompu et qui ne peut être suivi dans son pays d'origine ; que ces éléments, eu égard à leur teneur, ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la question de la disponibilité des soins en République démocratique du Congo, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...fait valoir qu'elle est entrée en France le 11 août 2012 enceinte d'un premier enfant né le 16 septembre 2012 et qu'elle est mère d'un deuxième enfant, né le 5 juin 2014, qui a été reconnu par un compatriote en situation régulière ; que, toutefois, il est constant que son deuxième enfant est né postérieurement à l'arrêté attaqué ; qu'elle n'établit pas entretenir une vie commune avec le père de cet enfant ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France à l'âge de 26 ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où elle n'établit pas être isolée ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de MmeC..., le préfet de l'Oise n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme C...;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du
  6. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que comme cela a été dit au point 4 du présent arrêt, Mme C...n'établit pas vivre avec le père de son deuxième enfant, ni que celui-ci entretiendrait des liens effectifs avec cet enfant ; qu'en outre, Mme C...ne fait état d'aucun obstacle l'empêchant d'emmener ses deux enfants avec elle ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations du
  7. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  8. Considérant, enfin, que Mme C...n'établit pas qu'elle serait personnellement et directement exposée à des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 28 mai 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 23 décembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet de l'Oise n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°14DA01709 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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