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14DA01763

CETATEXT000030639819 J7_L_2015_05_000001401763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/98/CETATEXT000030639819.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14DA01763, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01763 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Nowak SOCIETE D'AVOCATS MBA M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société CEMA a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003 et de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 0807672 du 24 novembre 2011, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge de ces impositions et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 11DA02029 du 4 juin 2013, la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à l'appel du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, a annulé ce jugement et remis à la charge de la société CEMA les impositions supplémentaires en litige. Par une décision n° 370885 du 24 octobre 2014, le Conseil d'Etat, a annulé, sur le pourvoi formé par la société Groupe Lactalis, venant aux droits de la société CEMA, cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour de céans. Procédure devant la cour : Par un recours et deux mémoires, enregistrés les 30 décembre 2011, 26 octobre 2012 et 19 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2011 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de remettre à la charge de la société CEMA les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt en litige ; 3°) de prescrire le reversement de la somme mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret du 6 mars 1961 portant délégation de signature ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Jean-François Papin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant la société Groupe Lactalis.

  1. Considérant que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles la société CEMA, aux droits de laquelle vient la société anonyme Groupe Lactalis, a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par une décision n° 370885 du 24 octobre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 4 juin 2013 de la cour de céans au motif qu'elle avait inexactement interprété les écritures d'appel du ministre en estimant que l'administration fiscale devait être regardée comme sollicitant, dans l'hypothèse où la qualification d'actif incorporel serait écartée, une substitution de base légale tendant à ce qu'il soit fait application du 1 de l'article 39 du code général des impôts et a renvoyé l'affaire à la cour ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Groupe Lactalis :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un arrêté ministériel du 7 novembre 2011, publié le 18 novembre 2011 au Journal officiel de la République française, M. B... A..., administrateur des finances publiques et signataire du recours du ministre, a reçu la délégation de signature prévue par l'article 1er du décret susvisé du 6 mars 1961, aux fins d'introduire, devant la cour administrative d'appel, les recours formés dans un litige afférent à l'assiette et au calcul de l'impôt qui a été suivi en première instance, comme en l'espèce, par une direction autre que la direction des vérifications nationales et internationales, la direction nationale des enquêtes fiscales, la direction nationale des vérifications de situations fiscales, l'une des deux directions de contrôle fiscal d'Ile-de-France, la direction des grandes entreprises et la direction des résidents à l'étranger et des services généraux ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Groupe Lactalis et tirée de ce que le signataire du recours du ministre n'aurait pas été habilité pour ce faire manque en fait ; que la circonstance que la procédure de communication interne à l'administration, prévue à l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales, n'aurait pas été effectivement mise en oeuvre en l'espèce est, à la supposer établie, sans incidence sur la recevabilité de ce recours ; Sur le bien-fondé des impositions en litige :
  3. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " et qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ; / (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte sous seing privé conclu le 10 janvier 2001, la société d'exploitation Maillard et Compagnie (SEMAC) a donné à bail commercial à la société CEMA, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2001, un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de Bondues (Nord), composé de bâtiments à usage industriel et de bureaux ainsi que de terrains attenants ; que l'une des clauses de ce contrat prévoyait que, pour le cas où le bailleur déciderait de vendre l'ensemble immobilier loué, il devrait choisir comme acquéreur le preneur par préférence à tous autres acquéreurs, cette clause excluant toutefois expressément l'application de ses stipulations en cas de cession de l'ensemble immobilier à l'un des actionnaires de la société SEMAC ou à leurs descendants ou collatéraux ; que par un avenant conclu le 28 août 2003, les mêmes parties ont expressément mis un terme à cette exclusion et réservé à la société CEMA la préférence à tout autre preneur en cas de cession de l'ensemble immobilier ; que, par ce même avenant, la société SEMAC s'est engagée, d'une part, à consentir à la société CEMA, à l'échéance du bail en cours et dans les mêmes conditions, un nouveau bail d'une durée de neuf années, d'autre part et en cas de cession de l'ensemble immobilier au preneur, à ne pas tenir compte, pour l'évaluation du prix de vente, de la valeur vénale des constructions ou travaux réalisés par ce dernier ; qu'enfin, en vertu d'un protocole d'accord conclu le même jour entre les parties, il a été convenu que la société CEMA verserait au bailleur, en contrepartie des renonciations à une partie de ses droits, une indemnité de 1 500 000 euros ; que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de cette indemnité, que la société CEMA avait portée en charge exceptionnelle dans la comptabilité de l'exercice clos en 2003, en estimant que cette somme devait être regardée comme correspondant à l'acquisition d'une immobilisation incorporelle ;
  5. Considérant que ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise que les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ;
  6. Considérant que les avantages accordés par la société SEMAC, en vertu de l'avenant et du protocole conclus le 28 août 2003, qui consistent, d'une part, en l'engagement de faire bénéficier le preneur, la société CEMA, à l'échéance du bail en cours, d'un nouveau bail d'une durée de neuf années aux mêmes conditions, d'autre part, en l'octroi d'un droit de préférence exclusif d'achat des locaux loués jusqu'à l'échéance du bail renouvelé, soit jusqu'au 31 décembre 2018, enfin, en une renonciation à percevoir, en cas de vente de l'ensemble immobilier au preneur avant cette date, une indemnité en contrepartie des travaux et constructions réalisés sur son fonds, revêtent un caractère pérenne ; qu'en outre, ces avantages, qui ont permis à la société CEMA, dans le contexte d'une absorption prochaine par la société Groupe Lactalis, d'obtenir la garantie de pouvoir continuer à exploiter le fonds de la société SEMAC pendant cette période et les investissements qu'elle y a réalisés, sans encourir le risque de devoir, le cas échéant, supporter le coût d'une remise en état ou de dédommager le bailleur, constituent, par eux-mêmes, une source régulière de profit ; qu'ils doivent, par suite, être regardés, alors même qu'ils ne présenteraient pas un caractère cessible, comme ayant généré l'entrée dans le patrimoine de la société CEMA d'un nouvel élément d'actif immobilisé ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des impositions en litige au motif que le versement de l'indemnité en cause ne pouvait être regardé comme correspondant à l'acquisition d'une immobilisation incorporelle ;
  7. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société Groupe Lactalis tant devant le tribunal administratif de Lille que devant elle ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 256 du même livre, dans sa rédaction applicable : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / (...) " ;
  9. Considérant que s'il est constant que l'administration a adressé le 14 novembre 2005 la proposition de rectification afférente aux impositions en litige à la société anonyme CEMA, qui était radiée du registre du commerce et des sociétés depuis son absorption, le 31 décembre 2004, par la société par actions simplifiée CEMA, le ministre soutient, sans être contredit, que cette absorption n'avait pas fait l'objet d'une publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; que cette opération n'était, dès lors, pas opposable à l'administration ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que l'avis de recouvrement adressé le 27 février 2007 à la société par actions simplifiée CEMA a été établi à son nom, en tant que redevable légal de l'impôt, conformément à l'article L. 256 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition n'aurait pas été mise en oeuvre à l'égard du redevable légal de l'impôt doit ainsi être écarté ;
  10. Considérant qu'une proposition de rectification est suffisamment motivée, au sens des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle indique clairement la nature des rehaussements envisagés, le montant de ces rehaussements distinctement par catégorie de revenus et par chef de redressements, l'impôt et l'année d'imposition, et que ces motifs sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ;
  11. Considérant que la proposition de rectification du 14 novembre 2005 qui indique la nature et le motif de la rectification envisagée, l'impôt et l'année d'imposition en cause, ainsi que le montant du redressement, comporte des mentions suffisantes pour permettre au contribuable de discuter utilement du bien-fondé du rehaussement et est, par suite, suffisamment motivée ;
  12. Considérant, enfin, que l'avis de mise en recouvrement adressé le 27 février 2007 à la société par actions simplifiée CEMA fait expressément référence à la proposition de rectification du 14 novembre 2005 et est, dès lors, motivé conformément aux dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a accordé à la société CEMA, aux droits de laquelle est venue la société Groupe Lactalis, la décharge des impositions en litige et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le ministre des finances et des comptes publics, qui tient du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique le pouvoir d'émettre, le cas échéant, un ordre de recouvrement à l'effet d'obtenir le reversement de sommes dont une personne est redevable envers l'Etat, ne saurait utilement demander au juge administratif de prescrire la restitution de la somme ainsi mise à la charge de l'Etat ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Groupe Lactalis demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0807672 du 24 novembre 2011 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles la SAS CEMA a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003 sont remises à la charge de la société Groupe Lactalis. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la société Groupe Lactalis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la société anonyme Groupe Lactalis. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 1 2 N°14DA01763 1 3 N°"Numéro" 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.

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