CETATEXT000030639821 J7_L_2015_05_000001401779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/98/CETATEXT000030639821.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26/05/2015, 14DA01779, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01779 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...dit Mahtal a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 18 février 2014 du préfet de la Seine-Maritime, lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1402267 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2014, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen du 2 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur.
- Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 4 novembre 1966, relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante ;
- Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 pour prétendre qu'elle entrait dans les critères définis par ce texte pour obtenir un titre de séjour portant la mention salariée ;
- Considérant que si Mme C...fait valoir qu'elle est entrée en France le 10 novembre 2008, qu'elle réside désormais dans ce pays en compagnie d'un de ses enfants majeurs arrivé au cours de l'été 2013 et qu'elle entretient une relation amoureuse avec un ressortissant français, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée ne justifie ni de la réalité des liens affectifs dont elle se prévaut sur le territoire national, ni être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident les membres de sa fratrie ainsi que deux autres de ses enfants et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 42 ans ; que par suite, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à ses conditions de séjour en France, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la mesure ; que le moyen tiré de la méconnaissance tant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ; qu'il en est de même de celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences que comporterait ce refus de séjour sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ;
- Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté que la décision de refus de séjour opposée à Mme C...comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; que, par suite, et dès lors que la décision obligeant la requérante à quitter le territoire a été prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celle-ci n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
- Considérant que si Mme C...se prévaut des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin de l'agence régionale de santé a, par un avis du 13 décembre 2011, considéré que le défaut de traitement de sa pathologie ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle pouvait en bénéficier dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager librement ; qu'elle n'apporte aucun élément précis de nature à établir que l'évolution de son état de santé aurait nécessité une nouvelle saisine par le préfet du médecin de l'agence régionale de santé avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre ; que dès lors la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions invoquées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C... ; Sur la fixation du pays de destination :
- Considérant qu'en rappelant à l'intéressée qu'elle n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays, le représentant de l'Etat a suffisamment motivé sa décision en fait ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que si Mme C...soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'une rupture de suivi de ses traitements médicaux pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait privée de soins médicaux en cas de retour dans son pays d'origine ; que, la requérante ne justifie d'aucun risque réel de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeC... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...dit Mahtal et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 2 N°14DA01779 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.