CETATEXT000030639823 J7_L_2015_05_000001401816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/98/CETATEXT000030639823.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 26/05/2015, 14DA01816, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01816 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann LLC & ASSOCIES Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 20 novembre 2013 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord refusant le renouvellement de sa demande d'agrément de gérant d'une entreprise de sécurité privée. Par une ordonnance n° 1402825 du 22 septembre 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2014 et le 10 mars 2015, M. C..., représenté par Me B... demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Lille. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ; - le décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public.
- Considérant que M. C...relève appel de l'ordonnance du 22 septembre 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté, comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2013 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord a refusé le renouvellement de son agrément pour exercer les fonctions de gérant d'une société de sécurité privée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 633-1 du code de la sécurité intérieure : " Dans chaque région, une commission régionale d'agrément et de contrôle est chargée, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité : 1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus aux articles 3-2,5,6,6-1,7,11,22,23,23-1 et 25 ; 2° De refuser, retirer ou suspendre les agréments, autorisations et cartes professionnelles pour exercer ces activités dans les conditions prévues aux articles 5,6,12,22,23 et 26 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 633-3 du même code : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. " ; qu'aux termes de l'article 29 du décret du 22 décembre 2011 modifiant le décret du 9 février 2009, dans sa version en vigueur à la date de la décision de la commission interrégionale : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article 33-7 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. " ;
- Considérant que par une décision du 20 novembre 2013, la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord a refusé à M. C...le renouvellement de l'autorisation préalable prévue par l'article 6-1 de la loi du 12 juillet 1983 ; que cette décision, qui comportait la mention des délais et voies de recours tant administratif que contentieux, lui a été notifiée au plus tard le 9 décembre 2013, date à laquelle l'intéressé a saisi la commission interrégionale d'agrément d'un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 22 janvier 2014 ; que si M. C... justifie pour la première fois en appel avoir saisi, le 20 février 2014, la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité, du recours préalable obligatoire prévu par l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, ce recours, introduit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article 29 du décret du 22 décembre 2011, était tardif dès lors que le recours gracieux présenté devant la commission interrégionale d'agrément n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours de deux mois dans lequel M. C...devait exercer son recours préalable obligatoire ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Lille n'étaient pas recevables ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement au conseil national des activités privées de sécurité d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au conseil national des activités privées de sécurité et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N°14DA01816 49-05 Police. Polices spéciales.