CETATEXT000030639825 J7_L_2015_05_000001401851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/98/CETATEXT000030639825.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 26/05/2015, 14DA01851, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01851 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 16 avril 2014 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 1402625 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2014, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Milard, premier conseiller.
- Considérant que MmeA..., ressortissante camerounaise née le 15 juillet 1955, relève appel du jugement du 9 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2014 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé serait intervenu aux termes d'une procédure irrégulière n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
- Considérant que, par un avis du 20 mars 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a, notamment, considéré que l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si Mme A...fait valoir qu'elle souffre d'hépatite C, le seul certificat médical qu'elle produit daté du 12 septembre 2011 se borne à indiquer qu'elle souffre d'une pathologie nécessitant des soins de longue durée en France dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la teneur de ce certificat médical, insuffisamment circonstancié, et les ordonnances de prescription médicale produites ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'enfin le dernier examen médical que la requérante a effectué à la demande de l'administration avant que celle-ci ne se prononce sur sa situation, a révélé que sa pathologie d'hépatite C était en voie de rémission complète ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme A...fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France le 14 septembre 2010 où elle y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux et qu'elle entretient des liens intenses avec sa fille et ses trois petites-filles de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces que Mme A...est entrée à l'âge de 55 ans sur le territoire français après avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine ; que si elle est venue rejoindre sa fille, de nationalité française, elle ne justifie toutefois pas être dépourvue de toute attache familiale au Cameroun où résident ses deux autres enfants ; que MmeA..., qui est hébergée par une tierce personne sans relation de parenté avec elle, ne peut ainsi être regardée comme ayant établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de MmeA..., le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme A...; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...a sollicité son admission au séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt, la décision faisant obligation à Mme A... de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 du présent arrêt, la décision d'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A...; Sur le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est, d'ailleurs mentionné dans la décision attaquée ; que, par ailleurs, le préfet a suffisamment motivé en fait sa décision en mentionnant que la requérante n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt, la décision contestée n'a pas méconnu la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union européenne ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que Mme A...ne se prévaut d'aucun risque personnel, direct et actuel encouru en cas de retour dans son pays d'origine ; que les seuls éléments relatifs au risque allégué d'absence de traitement médical approprié dans son pays d'origine sont en tout état de cause sans incidence sur l'appréciation portée sur l'existence d'un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de ces stipulations ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance par l'arrêté contesté des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
- Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 du présent arrêt, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A...;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°14DA01851 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.