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14DA01894

CETATEXT000030639827 J7_L_2015_05_000001401894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/98/CETATEXT000030639827.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14DA01894, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01894 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak LACHAL M. Edouard Nowak Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2014 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 1403196 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2014, MmeA..., représentée par Me C...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 30 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à Me C... B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président, - et les observations de Me C...B..., représentant MmeA....
  2. Considérant que MmeA..., ressortissante togolaise, relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2014 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
  4. Considérant que par deux avis des 9 juillet 2012 et 12 novembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais a considéré que l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait dans le pays dont elle est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; que ni la teneur des certificats médicaux ni les ordonnances de prescription médicale qu'elle produit ne permettent de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet au vu de cet avis ; que si par un avis du 7 mars 2011, le médecin de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais avait estimé que Mme A...ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine compte tenu de la pathologie à raison de laquelle l'intéressée avait initialement demandé la délivrance d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des soins hospitaliers dont elle a bénéficié, son état de santé s'est stabilisé et ne nécessite qu'un suivi régulier et un traitement médicamenteux ; que par suite, en refusant de délivrer à Mme A... un titre de séjour, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du cas des personnes pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du même code ; que faute pour Mme A...de justifier être dans une telle situation, le préfet n'a pas entaché de vice de procédure l'arrêté contesté en ne consultant pas cette commission alors même qu'elle se trouverait en France depuis trois ans ;
  6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de MmeA... ;
  7. Considérant que MmeA..., qui est entrée sur le territoire français le 10 septembre 2008 en vue d'y solliciter l'asile, se prévaut de la présence en France de deux de ses soeurs et de son frère de nationalité française, de son investissement dans une association locale et de promesses d'embauche dont elle bénéficierait ; que néanmoins, l'intéressée n'établit pas qu'elle serait isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où elle ne conteste pas qu'y résideraient son père et deux soeurs ; que dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en dépit notamment de la faute médicale dont elle aurait été victime, le préfet du Nord n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. / (...) " ;
  9. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Nord n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de MmeA... ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que cet article 3 énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  12. Considérant que Mme A...ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 7 mai 2009, confirmée par une décision du 29 avril 2010 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 1 2 N°14DA01894 4 2 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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