CETATEXT000030639830 J7_L_2015_05_000001401931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/98/CETATEXT000030639830.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14DA01931, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01931 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak DANSET-VERGOTEN M. Edouard Nowak Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté en date du 13 décembre 2013 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 1402732 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2014, MmeC..., représentée par Me B...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 2 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B... D... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2013 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de MmeC..., ni qu'il aurait commis une erreur de fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant que Mme C...qui est entrée en France en septembre 2006 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de séjour court, fait valoir qu'elle vit avec son époux, ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident de 10 ans valable jusqu'en 2017 et que deux de ses enfants également titulaires de cartes de résident valables jusqu'en 2015 et 2023 sont présents en France ; que néanmoins, elle ne justifie pas par la seule production d'un contrat de bail au nom des deux époux, signé le 28 juin 2012, de la communauté de vie alléguée, alors que le préfet produit un procès verbal d'une enquête des services de la police aux frontières permettant de douter de l'existence de cette communauté de vie ; que l'intéressée ne présente pas une bonne maîtrise de la langue française ; qu'en outre, la durée de séjour qu'elle allègue n'a été possible que dans la mesure où Mme C...s'est soustraite à plusieurs mesures d'éloignement en 2007 et 2011 ; qu'enfin, l'intéressée qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 53 ans n'établit pas qu'elle serait isolée dans son pays d'origine alors que le préfet soutient sans être contredit qu'elle y aurait un fils ; que dans ces conditions, la décision contestée n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'a, en outre, pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Nord n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse E... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 1 2 N°14DA01931 4 4 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.