← France

14DA02050

CETATEXT000030639833 J7_L_2015_05_000001402050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/98/CETATEXT000030639833.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 21/05/2015, 14DA02050, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour administrative d'appel de Douai 14DA02050 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak GOMMEAUX Mme Isabelle Agier Cabanes Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 17 avril 2014 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par un jugement n° 1404931 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2014, M.D..., représenté par Me A...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 23 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2014 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder, sous la même condition d'astreinte, au réexamen de sa situation et dans cette attente de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet

  1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que la décision faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en application de la décision de refus de délivrance de la carte de réfugié sollicité par M. D... ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'un refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant aurait été opposé à l'intéressé est sans influence sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que dès lors, le tribunal administratif n'a pas commis d'irrégularité en ne répondant au moyen inopérant tiré de l'exception d'illégalité du refus d'enregistrement ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant que M.D..., ressortissant burundais, ne peut utilement exciper de l'illégalité du refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour contestée, sollicité au demeurant sur un autre fondement dès lors que ce refus d'enregistrement est sans lien avec le refus de titre de séjour faisant l'objet de l'arrêté en litige ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire :
  4. Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs de l'arrêté en litige que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'égard de M. D...; que ces motifs révèlent, en particulier, que le préfet du Nord s'est assuré de ce que l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation faisant légalement obstacle à ce qu'il puisse être éloigné du territoire ; que dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée manque en fait ;
  5. Considérant que compte tenu de ce qui est dit aux points 1 et 2, le moyen tiré de ce que le préfet aurait pris la décision portant obligation de quitter le territoire français sans s'être au préalable prononcé sur cette demande de titre de séjour est inopérant ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre I du titre II du livre VI " ;
  7. Considérant qu'il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant et, en tout état de cause, de la possibilité qu'il aurait eue d'être autorisé à rester sur le territoire à un autre titre qu'en qualité de réfugié ; que par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 742-7 doivent être écartés ;
  8. Considérant que M.D..., célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il serait entré en France en 2011 pour y solliciter l'asile ; que la durée de son séjour en France résulte de l'examen de sa demande d'asile et des recours qu'il a introduit à l'encontre de son rejet ; que si M. D...poursuit une scolarité sérieuse et est bien intégré en France, ces seules circonstances, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, ne sont pas de nature à établir que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision accordant un délai de départ volontaire :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
  10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...ait fait valoir des circonstances exceptionnelles justifiant que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, dans ces conditions, la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours, qui comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ;
  11. Considérant que M. D...ne justifie pas de circonstances particulières par le seul fait qu'il est scolarisé en classe de première à la date de l'arrêté contesté ; que dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours, lequel revêt un caractère exceptionnel ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant que M. D...n'établit pas la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il prétend encourir en cas d'éloignement vers le Burundi ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 1 2 N°14DA02050 4 4 N°"Numéro" 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.