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14DA02055

CETATEXT000030639835 J7_L_2015_05_000001402055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/63/98/CETATEXT000030639835.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14DA02055, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour administrative d'appel de Douai 14DA02055 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak BIDAULT M. Edouard Nowak Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 27 novembre 2014 du préfet de la Seine­Maritime décidant sa remise aux autorités maltaises et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1404171 du 1er décembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ces arrêtés et a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2014, le préfet de la Seine-maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen du 1er décembre 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ; - la loi n° 54-290 du 17 mars 1954 autorisant le Président de la République à ratifier la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, ensemble le décret n° 54-1055 du 14 octobre 1954 qui en porte publication ; - la loi n° 70-1076 du 25 novembre 1970 autorisant l'adhésion de la France au protocole relatif au statut des réfugiés signé à New York le 31 janvier 1967, ensemble le décret n° 71-289 du 9 avril 1971 qui en porte publication ; - la loi n° 2003-1210 du 19 décembre 2003 autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, ensemble le décret n° 2004-450 du 26 mai 2004 qui en porte publication ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 1er décembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ses deux arrêtés du 27 novembre 2014 décidant la remise de M. B...aux autorités maltaises et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine : /

  1. a)de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ;
  2. b)de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; /
  3. c)des destinataires des données ; /
  4. d)dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; /
  5. e)de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) " ; que ces dispositions peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après avoir procédé au relevé des empreintes digitales de l'étranger demandeur d'asile et constaté, au vu des résultats du traitement des données dactyloscopiques, que l'examen de la demande d'asile relevait de la compétence d'un autre Etat membre, refuse de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile et ordonne sa remise aux autorités de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le guide du demandeur d'asile fourni à M. B... qui mentionne que l'enregistrement des empreintes digitales sera transmis à la base de donnée européenne " Eurodac " aux fins de comparaison comprend l'information relative aux destinataires des données collectées ; que la circonstance que M. B... n'a pas été informé de l'identité du responsable du traitement des données recueillies lors du relevé de ses empreintes digitales en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000, ne l'a pas privé d'une garantie ; qu'en outre, il est constant qu'à la suite de l'annulation par un jugement du 23 octobre 2014 du tribunal administratif de Rouen de son arrêté du 20 octobre 2014 ayant le même objet que l'arrêté contesté au motif tiré de la délivrance des informations relatives à la détermination de l'Etat responsable du traitement de sa demande de protection postérieurement à la prise des empreintes digitales de l'intéressé, le préfet de la Seine-Maritime, ainsi qu'il y était tenu, a procédé à un nouvel examen de la situation de ce dernier ; que dans ces circonstances, la délivrance de ces informations intervenues nécessairement postérieurement à la prise des empreintes digitales n'a pas privé l'intéressé d'une garantie ; qu'il suit de là que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime décidant la remise de M. B...aux autorités maltaises n'a pas été pris au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ; que par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 27 novembre 2014 pour ce motif ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen ; 5. Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable " ; 6. Considérant que si Malte est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que les documents d'ordre général produits et constitués d'un article émanant de l'organisation Human Rights Watch de 2012 ainsi que d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 23 juillet 2013 dont se prévaut M.B..., ne suffisent pas à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers Malte est, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige feront obstacle à ce que sa demande d'asile soit traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ses arrêtés ; que la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de ces arrêtés doit être rejetée et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 1er décembre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande de M. B...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 1 2 N°14DA02055 4 4 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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