CETATEXT000030642868 J1_L_2015_05_000001402249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/28/CETATEXT000030642868.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 26/05/2015, 14PA02249, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02249 8ème chambre plein contentieux C M. LAPOUZADE LE PRADO Mme Martine DHIVER M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier de Meaux à lui verser la somme de 442 000 euros en réparation des préjudices subis des suites de l'intervention chirurgicale réalisée dans cet établissement le 2 octobre
- Par un jugement n° 1303969 du 28 mars 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 22 mai 2014 et le 4 août 2014, Mme B..., représentée par Me de Lipski, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303969 du 28 mars 2014 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Meaux à lui verser la somme de 442 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'intervention chirurgicale du 2 octobre 2006 ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Meaux aux entiers dépens. Elle soutient que : - le centre hospitalier a commis une faute dans le choix et la réalisation de l'intervention du 2 octobre 2006, à l'origine de l'aggravation des troubles mictionnels dont elle souffre ; - le centre hospitalier a manqué à son obligation d'information dès lors qu'elle n'a appris que le lendemain de l'opération qu'elle avait subi une hystérectomie ; - la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Meaux doit être engagée en raison du risque auquel elle a été exposée et qui s'est finalement réalisé ; - elle a subi un préjudice anormal et spécial ouvrant droit à réparation sur le fondement de la responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques ; - le préjudice moral subi peut être évalué à 100 000 euros et le préjudice matériel à 342 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2015, le centre hospitalier de Meaux, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne informe la Cour de ce qu'elle n'entend pas se constituer dans cette affaire. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 19 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 101 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - et les observations de Me de Lipski, avocat de Mme B.... Considérant ce qui suit :
- Mme B..., alors âgée de 47 ans, a subi le 2 octobre 2006 au centre hospitalier de Meaux une intervention chirurgicale consistant en la correction d'un prolapsus antérieur et postérieur. Reprochant au centre hospitalier d'avoir pratiqué une hystérectomie et faisant notamment état de troubles urinaires apparus après l'opération, la requérante a saisi, le 28 août 2008, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France. Cette commission a, le 29 septembre 2009, rejeté la demande d'indemnisation amiable de Mme B... relative aux différents troubles qu'elle évoquait et s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur la demande d'indemnisation relative à l'hystérectomie. Mme B...relève régulièrement appel du jugement du 28 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Meaux à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'intervention chirurgicale du 2 octobre
- Sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Meaux : En ce qui concerne la faute médicale :
- Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".
- Mme B...soutient qu'elle connaît d'importants troubles urinaires et que ceux-ci, qui seraient apparus après son opération du 2 octobre 2006, trouvent nécessairement leur origine dans l'acte chirurgical pratiqué au centre hospitalier de Meaux. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de l'expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France, que Mme B...souffrait, avant même l'intervention pratiquée au centre hospitalier de Meaux, d'incontinence urinaire ainsi que de difficultés mictionnelles. Ainsi, la requérante ne saurait imputer les troubles urinaires dont elle se plaint à l'acte chirurgical, au cours duquel, en sus de la cure du prolapsus, une bandelette de TVT a été posée sous l'urètre afin précisément de traiter l'incontinence urinaire. En outre, les soins apportés à Mme B... ont été, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, diligents et attentifs et, même si l'intervention du 2 octobre 2006 n'aurait pas permis de traiter définitivement les troubles urinaires de la requérante, aucune faute ne peut être reprochée au centre hospitalier, ni dans l'établissement du diagnostic, ni dans le choix thérapeutique, ni dans la réalisation même du geste chirurgical qui a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science. En ce qui concerne le manquement à l'obligation d'information :
- Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel / (...) En cas de litige, il appartient (...) à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ". Un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée et c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance.
- Il résulte de l'instruction que Mme B...a reçu une information concernant la nature et le déroulement de l'opération chirurgicale qu'elle allait subir. Si elle fait valoir que le document d'information établi à son nom ne comporte pas sa signature, elle a nécessairement eu connaissance de ce document dès lors que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, elle l'a elle-même remis à l'expert lors des opérations d'expertise. En outre, si le chirurgien a indiqué lors de l'expertise qui s'est tenue en février 2009, soit plus de trois ans après l'intervention, ne pas se souvenir précisément de l'information qu'il avait délivrée à Mme B...concernant plus particulièrement le risque d'hystérectomie, il a également précisé qu'il donnait habituellement cette information à ses patientes. Aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'il ne l'aurait pas également fait auprès de Mme B...en même temps qu'il lui expliquait les détails du geste allant être accompli, alors même que la complication d'hystérectomie est une complication fréquente d'une cure de prolapsus. Dans ces conditions, aucun manquement à l'obligation d'information ne peut être reproché au centre hospitalier de Meaux. Sur la mise en jeu de la solidarité nationale :
- Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ".
- Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, les troubles urinaires dont se plaint Mme B...étaient déjà présents avant son opération et ne sont donc pas directement imputables à l'acte chirurgical du 2 octobre
- Dès lors, la réparation des préjudices subis par Mme B...ne saurait être prise en charge au titre de la solidarité nationale, cette indemnisation n'étant en tout état de cause susceptible d'être assurée que par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et non par l'établissement hospitalier. Sur la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Meaux :
- Mme B...ne peut, en tout état de cause, utilement rechercher la responsabilité sans faute du service public hospitalier à raison du préjudice anormal et spécial qu'elle invoque, dès lors que la cure de prolapsus pratiquée le 2 octobre 2006 est intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Mme B... ne justifiant pas avoir exposé des dépens, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au centre hospitalier de Meaux et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Dhiver, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mai
- Le rapporteur, M. DHIVERLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02249 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.