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14PA02853

CETATEXT000030642870 J1_L_2015_05_000001402853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/28/CETATEXT000030642870.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 26/05/2015, 14PA02853, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02853 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SCP WAQUET FARGE HAZAN Mme Martine DHIVER M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 avril 2013 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui a définitivement interdit d'exercer contre rémunération les fonctions d'éducateur sportif auprès d'un public mineur. Par un jugement n° 1308911 du 4 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 juin 2014, 7 août 2014 et 12 février 2015, M.A..., représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308911 du 4 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, du 23 avril

  1. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne vise pas tous les mémoires produits en première instance ; - en ne répondant pas au moyen tiré de ce qu'il n'est pas démontré que M. A...serait susceptible de reproduire son comportement, d'une part, et au moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, d'autre part, les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement ; - il a été privé, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de la possibilité de consulter l'intégralité des pièces de son dossier sur lesquelles le préfet s'est fondé ; - le préfet, en se bornant à constater l'existence d'une sanction pénale sans indiquer les raisons pour lesquelles le maintien en activité de M. A...serait susceptible de constituer un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des participants au sens de l'article L. 212-13 du code du sport, n'a pas suffisamment motivé son arrêté du 23 avril 2013 ; - l'arrêté contesté méconnaît l'autorité de la chose jugée au pénal en faisant implicitement référence aux faits d'attouchement et en prononçant, en dépit de la non inscription de sa condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, une interdiction professionnelle définitive ; - il méconnaît le principe non bis in idem en le sanctionnant pour des faits déjà punis par le juge pénal ; - le préfet a dénaturé ses déclarations et commis une erreur de fait en considérant qu'il n'avait nullement pris conscience des conséquences psychologiques de son comportement sur un mineur ; - la sanction d'interdiction définitive d'exercice professionnel est manifestement disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, qui ont été isolés et commis dans la seule sphère privée ; - la décision a pour effet de le priver de ressources en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la même convention. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 mars 2015 et 1er avril 2015, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé. Par un mémoire distinct enregistré le 12 février 2015, complété par un mémoire du 24 mars 2015, M. A...demande à la Cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 212-13 du code du sport en tant qu'il n'exclut pas le cumul de poursuites pénales et administratives pour les mêmes faits. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 212-13 du code du sport, qui résultent d'une codification à droit constant de dispositions à valeur législative, sont susceptibles de faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ; - les dispositions de l'article L. 212-13 du code du sport, qui n'excluent pas le cumul de poursuites pénales et administratives pour les mêmes faits et aboutissent à un cumul de sanctions de nature pénale, sont contraires aux articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui garantissent l'égalité devant la loi, le principe de nécessité des peines et le principe non bis in idem. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars 2015 et 3 avril 2015, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports demande à la Cour de rejeter la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat. Il soutient que : - la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable dès lors que la disposition contestée, issue d'une ordonnance non ratifiée, n'est pas une disposition législative au sens de l'article 61-1 de la Constitution ; - les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés dès lors que les dispositions de l'article L. 212-13 du code du sport relèvent d'une mesure de police administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du sport ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 et les dispositions abrogées de l'article L. 463-6 du code de l'éducation dans leur rédaction issue de cette loi ; - l'ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, - et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. M.A..., titulaire d'un brevet d'éducateur sportif du premier degré option tennis, s'est rendu coupable de faits d'exhibition sexuelle dans un lieu public commis le 17 juillet 2011 en dehors de ses activités professionnelles. Par un arrêt du 5 avril 2012, la Cour d'appel de Poitiers l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un mois assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve de deux ans et avec interdiction de paraître dans les piscines, centres aquatiques ou établissements de bain. A la suite de cette condamnation, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a diligenté une enquête administrative auprès de la direction départementale de la cohésion sociale de Paris. A l'issue de cette enquête et après avoir recueilli l'avis du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Paris, le préfet, par un arrêté du 23 avril 2013, a pris la décision, sur le fondement de l'article L. 212-13 du code du sport, d'interdire définitivement à M. A... d'exercer contre rémunération les fonctions d'éducateur sportif auprès d'un public mineur. Le requérant relève appel du jugement du 4 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril
  3. Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
  4. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que la cour administrative d'appel saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un mémoire distinct et motivé, statue par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
  5. Aux termes de l'article L. 212-13 du code du sport : " L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 (...) ".
  6. La disposition dont la constitutionnalité est contestée a été codifiée à droit constant par l'ordonnance du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport qui a fait l'objet d'un projet de loi de ratification déposé à l'Assemblée nationale le 26 juillet
  7. Elle reprend sans les modifier les dispositions de l'article L. 463-6 du code de l'éducation dans leur rédaction issue de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit. Ainsi, nonobstant l'absence de ratification de l'ordonnance du 23 mai 2006, la disposition de l'article L. 212-13 du code du sport constitue une disposition législative au sens de l'article 61-1 de la Constitution et est susceptible de faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité.
  8. Cette disposition, qui constitue le fondement de l'arrêté du 23 avril 2013 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, est applicable au litige. D'autre part, elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
  9. M. A...soutient que l'article L. 212-13 du code du sport est contraire au principe non bis in idem ainsi qu'au principe de nécessité et de proportionnalité des peines, découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les principes énoncés par cet article s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition.
  10. L'article L. 212-13 du code du sport permet à l'autorité administrative compétente d'interdire à toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants d'un sport d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport. Les mesures d'interdiction prises sur le fondement de cet article, qui tendent à assurer le respect de l'ordre public et répondent à la nécessité de prévenir des risques pour la santé et la sécurité des personnes, ne constituent pas une sanction ayant le caractère de punition mais des mesures de police administrative. En conséquence, elles n'entrent pas dans le champ de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui ne s'applique qu'aux peines et sanctions ayant le caractère d'une punition. Par suite, les principes constitutionnels régissant la matière répressive ne peuvent utilement être invoqués.
  11. Les dispositions en litige n'apparaissent pas de nature à porter atteinte au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Au demeurant, M. A...n'apporte aucune précision sur la nature de l'atteinte qui serait portée au principe d'égalité devant la loi.
  12. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité dont s'agit ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil d'Etat. Sur la régularité du jugement attaqué :
  13. En premier lieu, il résulte de la minute du jugement attaqué que les premiers juges ont visé et analysé l'ensemble des mémoires produits en première instance. M. A...n'est par suite pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour ce motif.
  14. En second lieu, pour écarter le moyen tiré d'une méconnaissance de la procédure contradictoire, le Tribunal administratif de Paris, après avoir rappelé les faits et la procédure suivie devant l'administration, a notamment indiqué que M. A...avait été mis à même de consulter son dossier et qu'il n'était pas démontré que la mesure contestée eut été prise sur le fondement d'autres pièces que celles portées à sa connaissance. Il a ainsi suffisamment répondu au moyen. M. A...reproche aussi aux premiers juges de ne pas s'être prononcés sur son argumentation selon laquelle il n'était pas établi que son comportement était susceptible de se reproduire. Il ressort des mémoires de première instance du requérant que ses écritures sur ce point ne constituaient pas un moyen mais un argument venant à l'appui de deux moyens, le premier tiré d'une insuffisance de motivation de la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, le second tiré d'une erreur de qualification juridique des faits. Concernant le premier moyen, le tribunal, qui a vérifié que la décision contestée visait les textes applicables et rappelé les motifs de cette décision, a indiqué avec suffisamment de précision les raisons pour lesquelles il estimait que l'arrêté du 23 avril 2013 était suffisamment motivé. Le tribunal a par ailleurs jugé que le maintien en activité de M. A...constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants mineurs, au sens de l'article L. 212-13 du code du sport, eu égard aux faits constatés par le juge pénal et aux fonctions d'éducateur sportif auprès de mineurs exercées par l'intéressé, nonobstant la circonstance que ces faits se sont déroulés en dehors de ses activités professionnelles. En statuant ainsi, les premiers juges, qui n'étaient pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, ont également suffisamment répondu au moyen tiré d'une erreur de qualification juridique des faits. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit, par suite, être écarté. Sur la légalité de l'arrêté du 23 avril 2013 : En ce qui concerne la légalité externe :
  15. Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique (...) ".
  16. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a été informé, par un courrier du 2 octobre 2012, de l'ouverture d'une enquête administrative à la suite des faits d'exhibition sexuelle intervenus le 17 juillet 2011 ayant donné lieu à une condamnation pénale. Il a été entendu dans le cadre de cette enquête le 16 octobre
  17. Par lettre du 26 octobre 2012, la directrice départementale de la cohésion sociale de Paris a ensuite informé l'intéressé qu'eu égard aux conclusions de l'enquête relative à son comportement le 17 juillet 2011, elle envisageait de prendre à son encontre une mesure d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer sur le fondement de l'article L. 212-13 du code du sport, après consultation du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Paris. Le requérant a été invité, dans ce même courrier, à présenter des observations écrites, ce qu'il a fait par l'intermédiaire de son conseil le 10 janvier
  18. Alors même que la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'exige pas que la personne intéressée ait la possibilité de consulter son dossier administratif, M. A...a en tout état de cause également été informé de ce qu'il disposait d'une telle faculté, dont il a fait usage à deux reprises, les 4 décembre 2012 et 21 mars
  19. Si ce dossier ne contenait pas la lettre de l'un de ses anciens collaborateurs, cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur la régularité de la procédure contradictoire dès lors que le courrier ne fait aucunement référence au comportement délictueux de M. A...le 17 juillet 2011, seul élément sur lequel le préfet s'est fondé pour prendre sa décision. De même, si le préfet fait état, dans ses écritures de première instance, d'entretiens téléphoniques avec l'ancien employeur de M. A...et avec la mère de la jeune victime des faits du 17 juillet 2011, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces conversations auraient donné lieu à des retranscriptions écrites qui auraient dû figurer dans le dossier administratif du requérant. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a pris sa décision du 23 avril 2013 à l'issue d'une procédure irrégulière.
  20. L'arrêté du 23 avril 2013 vise le code du sport, notamment l'article L. 212-13, et rappelle les faits d'exhibition sexuelle devant un mineur, tels qu'ils ont été constatés par le juge pénal. Il relève également que M.A..., qui avait minimisé les conséquences que son geste pouvait avoir sur un garçon de douze ans, n'avait toujours pas pris conscience à l'issue de l'enquête administrative des répercussions psychologiques que cet acte pouvait avoir sur un mineur. Enfin, l'arrêté rappelle les fonctions d'éducateur sportif de l'intéressé, précise que cette activité professionnelle le conduit à être en contact avec des mineurs dans un contexte les privant de la présence de leurs parents et indique qu'il ne témoigne pas d'une prise de conscience des obligations que lui confère son statut d'éducateur en matière de protection des mineurs. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a ainsi suffisamment indiqué les raisons pour lesquelles il a estimé, au regard de la nature des faits reprochés, que l'exercice par M. A... des fonctions d'éducateur sportif auprès de mineurs présentait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants mineurs et qu'il y avait lieu de lui interdire cette activité. Par suite, son arrêté répond aux exigences de motivation de l'article L. 212-13 du code du sport cité au point 3 ci-dessus. En ce qui concerne la légalité interne :
  21. En premier lieu, il ressort des constatations opérées par le juge pénal dans l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 5 avril 2012 que M.A..., alors qu'il se trouvait le 17 juillet 2011 dans un jacuzzi ouvert au public, a baissé son slip de bain et s'est masturbé en présence d'un garçon de douze ans, puis qu'il a volontairement repris ces manoeuvres après avoir constaté que l'enfant l'avait vu et a, à plusieurs reprises, approché sa main du sexe de l'enfant afin, a-t-il indiqué devant le juge pénal, de " vérifier (...) si (le) garçon n'avait pas été excité au point de l'imiter ". Le préfet, qui ne fait à aucun moment référence dans sa décision à des faits d'agression sexuelle, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par le juge pénal en estimant que l'attitude et l'intention de M. A... restaient équivoques et contradictoires. N'étant tenu que par la constatation des faits jugés au pénal qui sont le support nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle, le préfet n'a pas non plus méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal en interdisant définitivement à M. A... d'exercer sa profession d'éducateur sportif auprès de mineurs alors même que la Cour d'appel de Poitiers a décidé de ne pas inscrire la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé.
  22. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, que M. A...n'a pas pris conscience de la gravité de son comportement et des conséquences psychologiques qu'il était susceptible de provoquer sur un mineur. Lors de son audition du 16 octobre 2012 dans le cadre de l'enquête conduite par la direction départementale de la cohésion sociale de Paris, il a notamment qualifié son geste de " naturisme pudique " puis indiqué qu'il considérait " n'(avoir) rien fait d'interdit " et avoir été pénalement condamné en raison des craintes de la mère de l'enfant plus que de la réalité des faits. Il a réitéré ces propos le 22 mars 2013 devant le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Paris en déclarant que le geste qui lui était reproché " n'est pas répréhensible ou du moins, s'il l'est, c'est à mon insu car je pensais que cela était toléré de pouvoir baisser son maillot de bain légèrement comme je le faisais, à l'abri de la vue d'autrui ... ". Ainsi, quand bien même l'intéressé a déclaré lors de son audition du 16 octobre 2012, en réponse à une question relative à l'opportunité d'un suivi médical, qu'il " (avait) compris et qu'il ne ressortirait plus son sexe dans une piscine ", le préfet n'a pas commis d'erreur de fait, ni dénaturé les propos de l'intéressé, en relevant une absence totale de prise de conscience de M. A... des conséquences psychologiques que son attitude et son geste pouvaient avoir sur un mineur.
  23. En troisième lieu, eu égard à la circonstance que les faits d'exhibition sexuelle se sont produits devant un mineur, à la persistance de l'intéressé à minimiser son geste ainsi qu'à ses fonctions d'éducateur sportif auprès de mineurs, le préfet n'a pas inexactement qualifié les faits en estimant que le maintien en activité de M. A...auprès de pratiquants sportifs mineurs constituait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale de ces derniers, au sens des dispositions citées au point 3 de l'article L. 212-13 du code du sport. Compte tenu de ce que les fonctions de professeur de tennis de l'intéressé le conduisent à être en relation avec des jeunes hors la présence d'autres adultes, de la nature des faits intervenus le 17 juillet 2011, quand bien ces faits ont été isolés et se sont déroulés en dehors de l'activité professionnelle, ainsi que de l'attitude de déni de M. A..., la décision de lui interdire définitivement d'exercer sa profession d'éducateur sportif auprès des seuls mineurs était nécessaire, adaptée et proportionnée au regard du but de protection des mineurs poursuivi par le préfet.
  24. En quatrième lieu, la décision contestée constituant une mesure de police administrative ainsi qu'il a été dit au point 7, M. A...ne saurait utilement faire valoir qu'elle méconnaît la règle non bis in idem.
  25. En dernier lieu, la mesure d'interdiction définitive d'exercer contre rémunération les fonctions d'éducateur sportif auprès d'un public mineur ne porte pas par elle-même atteinte au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si le requérant soutient que cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette même convention, son moyen n'est en tout état de cause assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
  26. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Dhiver, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mai
  27. Le rapporteur, M. DHIVERLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02853 49-05 Police. Polices spéciales.

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