Vu la procédure suivante : M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des pénalités et majorations correspondantes. Par un jugement n° 0901077 du 13 juillet 2011, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 11NC01574 du 21 février 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. et Mme B...contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 24 avril et 24 juillet 2013, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Esther de Moustier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de M. et Mme B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B...ont cédé le 26 juillet 2006 à la société " CL Investissements " des actions de la société " Décor et Sol B..." ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a assujetti les intéressés à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties d'intérêts de retard et de pénalités pour manquement délibéré, à raison, d'une part, de la remise en cause de l'abattement de 100 % pratiqué sur la plus-value de cession de titres réalisée par MmeB..., d'autre part, de la réintégration dans leur revenu imposable des pensions versées à M. B...en 2005 et en 2006 ; que M. et Mme B...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 21 février 2013 de la cour administrative d'appel de Nancy rejetant leur appel dirigé contre le jugement du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge, d'une part, de l'ensemble des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, résultant de la remise en cause de l'abattement mentionné ci-dessus pour l'année 2006, d'autre part, à la décharge de la majoration pour manquement délibéré résultant de la réintégration des pensions perçues par M. B... en 2005 et 2006 ; Sur l'étendue du litige : 2. Considérant que, par décision du 13 février 2015, postérieure à l'introduction du pourvoi de M. et MmeB..., l'administration fiscale a dégrevé la totalité des pénalités pour manquement délibéré mises à leur charge au titre des années 2005 et 2006 ; que les conclusions du pourvoi qui ont trait à ces pénalités sont donc devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'arrêt en ce qui concerne l'imposition de la plus-value : 3. Considérant que l'article 150-0 D ter du code général des impôts, issu de l'article 29 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, a prévu que les gains nets que les dirigeants de petites et moyennes entreprises retirent de la cession à titre onéreux des titres de leur société lors de leur départ en retraite bénéficieraient, sous réserve du respect d'un ensemble de conditions relatives au cédant et à la société dont les titres sont cédés, de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D bis du même code ; qu'ainsi, aux termes de l'article 150-0 D ter, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. - L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique (...) aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ; / 2° Le cédant doit : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.