Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler le titre de recette émis par le maire de Saint-Leu le 29 avril 2010 en vue du recouvrement de la taxe forfaitaire sur la cession de terrains rendus constructibles à raison des opérations ayant donné lieu à un acte de vente du 29 juin 2007, pour un montant de 884 448 euros, d'annuler le commandement de payer émis à son encontre par le trésorier de Saint-Leu le 20 septembre 2010 et de le décharger de cette imposition. Il a ensuite demandé au même tribunal administratif d'annuler le titre de recette émis par le maire de Saint-Leu le 28 décembre 2010 en vue du recouvrement de cette même taxe à raison des mêmes opérations, pour un montant de 112 847 euros et de le décharger de cette imposition. Par un jugement nos 1001152, 1100088 du 27 juin 2013, le tribunal administratif de Saint-Denis a joint ces deux demandes, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la première demande et fait droit à la seconde. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 27 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Leu demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 2 à 5 de ce jugement ; 2°) réglant dans cette mesure l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A... ; 3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la commune de Saint-Leu et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en 2010, la commune de Saint-Leu a assujetti M. A...à la taxe forfaitaire sur la cession de terrains devenus constructibles, prévue à l'article 1529 du code général des impôts, à raison de terrains situés sur son territoire, qu'il a cédés le 29 juin 2007 ; que la commune se pourvoit en cassation contre les articles 2 à 5 du jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a déchargé M. A...du montant de cette taxe ; 2. Considérant en premier lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article 1529 du code général des impôts : " I. - Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation (...). / II. - La taxe (...) ne s'applique pas : / (...) b. aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en terrains constructibles depuis plus de dix-huit ans (...) ; que selon le IV du même article, la déclaration doit être déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l'article 150 VG du code, lequel est relatif à l'imposition des plus-values de cession à titre onéreux des mêmes biens ; qu'aux termes du V, " la taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, relatif aux plans locaux d'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme " ; qu'aux termes de l'article R. 123-18 du même code, relatif aux plans d'occupation des sols, dans sa rédaction applicable en 1985 : " I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. / (...) Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.