CETATEXT000030646292 J1_L_2015_05_000001302096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/62/CETATEXT000030646292.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/05/2015, 13PA02096, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02096 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC SCP SIMON ET TURCON Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2013, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant au..., par la SCP A...et Turcon ; M. et Mme C...B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105675/2-2 du 25 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2007 ainsi que des suppléments de contributions sociales mis à leur charge au titre des années 2005, 2006 et 2007, et les pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; Ils soutiennent que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que les éléments retenus pour motiver le redressement litigieux reposent sur une enquête préliminaire du parquet dont la matérialité n'a pas été vérifiée par le service ; - la procédure est irrégulière dès lors que l'administration en ne transmettant pas toutes les pièces issues de l'exercice du droit de communication a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que le vérificateur n'a pas mis en oeuvre les exigences d'un débat oral et contradictoire ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les impositions de l'année 2005 étaient bien fondées alors que le service vérificateur n'apporte pas la preuve de la distribution des revenus et que la valorisation des titres WRM dont la cession est en litige était économiquement justifiée ; - s'agissant des années 2006 et 2007, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a estimé que les suppléments d'impôt sur le revenu étaient fondés alors que l'immeuble acquis par la SCI Hurie ne constitue pas leur résidence secondaire ; que les avances faites à la SCI par la société Montcarville sont compensés par des apports en compte courant réalisés par M et Mme B...en 2006 ; que ces avances étaient rémunérées ; - les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées dès lors que leur motivation repose exclusivement sur les documents transmis par les services de police dont la matérialité n'a pas été vérifiée par le service vérificateur ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2013 présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens des requérants n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 avril 2014 présenté pour M. et Mme B...qui concluent par les mêmes moyens aux mêmes fins que leur requête ; Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2015 présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut par les mêmes moyens au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour M. et MmeB... ; 1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2005 à 2007 à l'issue duquel leur ont été assignées des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre années vérifiées ; qu'ils relèvent régulièrement appel du jugement du 25 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par les requérants, ont suffisamment répondu notamment aux points 5, 7 et 9 du jugement attaqué au moyen suivant lequel le vérificateur se serait exclusivement fondé pour établir les rehaussements en litige sur les documents obtenus auprès de l'autorité judiciaire ; 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues (...) .Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le premier mémoire en défense de l'administration du 5 décembre 2011 a été communiqué à M. et Mme B...le 7 décembre 2011 ; que si le ministre des finances et des comptes publics a ensuite produit un nouveau mémoire le 4 mars 2013 qui n'a pas été communiqué aux requérants, celui-ci ne comportait aucun élément nouveau ; qu'au demeurant les requérants ne soutiennent ni même n'allèguent que les premiers juges se seraient fondés sur ce dernier mémoire, et non sur celui qui leur a été communiqué, pour fonder leur décision ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 5. Considérant, en premier lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...ont bénéficié de trois entretiens avec le vérificateur, dont deux préalablement à l'envoi des propositions de rectification les 29 octobre et 19 décembre 2008 ainsi qu'un troisième entretien postérieurement à la communication des documents par l'autorité judiciaire, au cours desquels le vérificateur a pu prendre en compte les observations formulées par M. et MmeB... ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que l'examen de leur situation fiscale personnelle n'aurait pas revêtu un caractère contradictoire ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; 7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants ont demandé par lettre du 7 septembre 2009 la communication de l'ensemble des documents issus du droit de communication de l'autorité judiciaire ; que, dans la lettre en réponse aux observations du contribuable du 24 septembre 2009, le service a communiqué aux requérants les procès verbaux de police qu'elle a effectivement utilisés pour établir les rehaussements en litige ; que, la circonstance que certains passages de ces documents aient été supprimés ou " anonymisés " n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment l'administration n'était en tout état de cause tenue de communiquer que les seuls documents ou extraits de documents sur lesquels elle avait effectivement fondé les rehaussements en litige ; 8. Considérant, en dernier lieu, que si M. et Mme B...soutiennent qu'à la date des notifications de redressement, aucune décision pénale définitive n'était intervenue, de sorte que les faits sur lesquels a entendu s'appuyer l'administration n'étaient pas définitivement établis, cette circonstance est sans influence sur l'exercice par l'administration de son droit de communication, et ne fait pas obstacle à ce que les éléments ainsi recueillis soient utilisés, pour établir l'impôt ; qu'en outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration a corroboré les renseignements issus des investigations de la brigade financière par ses propres constatations ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'année 2005 : 9. Considérant qu'aux termes de l'article 111 c du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...)
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