CETATEXT000030646320 J1_L_2015_05_000001402903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/63/CETATEXT000030646320.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/05/2015, 14PA02903, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02903 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC LAMINE Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête enregistrée le 3 juillet 2014, présentée par le préfet de police ; Le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1402077/3-1 du 27 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 11 octobre 2013 refusant de renouveler le titre de séjour de M. B...A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que le refus de titre de séjour ne méconnaît pas l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'absence de traitement n'est pas susceptible d'entraîner pour M. A...des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense enregistrés les 23 février et 9 mars 2015 présentés pour M. A... par Me Lamine ; M. A...conclut au rejet de la requête et demande à la Cour d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; ou à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cette expertise ; en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lamine, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient qu'aucun des moyens du préfet de police n'est fondé ; Vu la décision du 8 janvier 2015 du Président de la Cour administrative d'appel de Paris accordant à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les observations de Me Lamine, pour M.A... ;
- Considérant que M. B...A..., ressortissant béninois né le 14 août 1990 et entré en France en avril 2009 sous couvert d'un visa de type " court séjour ", a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de police qui a examiné sa demande au regard de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de la rejeter par un arrêté du 11 octobre 2013 ; que par un jugement du 27 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; que par une requête enregistrée à la Cour le 3 juillet 2014, le préfet de police interjette régulièrement appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
- Considérant que M. A...souffre d'une surdité bilatérale sévère et a été suivi pour cette pathologie dès son entrée régulière sur le territoire en avril 2009 ; que par un avis du 25 février 2013, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement et d'un suivi dans son pays d'origine ; qu'au vu de cet avis, le préfet de police a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" délivrée à M. A...en qualité d'étranger malade ; que, toutefois, la pathologie du requérant a nécessité la pose d'un implant cochléaire sur son oreille droite en septembre 2011 ; que M. A...produit un nombre important de certificats médicaux indiquant que son suivi post-opératoire nécessite une rééducation orthophonique intensive et des réglages réguliers de son implant ; que, par un courrier du 15 janvier 2014, postérieur à la décision contestée, le professeur Joseph Sogbadji Vodouche, chef de service ORL au centre national hospitalier universitaire (CNHU) Hubert K. Maga de Cotonou, a indiqué que le suivi médical du requérant ne pouvait être réalisé au Bénin en raison de l'absence d'un " plateau technique adéquat " ; que M. A...est actuellement suivi pour la pose d'un second implant cochléaire sur son oreille gauche, dispositif envisagé dès novembre 2012, comme l'atteste un certificat médical établi le 20 novembre 2012 par le docteur Philippe Merat ; que, dans ces conditions, et alors qu'avant la pose d'un implant cochléaire la compréhension de M. A...reposait sur l'usage d'indices auditifs pour la lecture labiale, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, dans les circonstances de l'espèce, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 11 octobre 2013 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, en fixant son pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que la présente décision, qui rejette la requête du préfet de police n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées en appel par M. A...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lamine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Lamine ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Lamine, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lamine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en appel par M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 26 mai
- Le rapporteur, N. AMAT Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02903 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.