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14PA02963

CETATEXT000030646322 J1_L_2015_05_000001402963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/63/CETATEXT000030646322.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/05/2015, 14PA02963, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02963 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC FOUSSARD M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2014, présentée pour M. C...Lançon, demeurant..., par Me A...; M. Lançon demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1201454/2-3, 1215629/2-3, 1215792/2-3 en date du 19 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part (requête n° 1201454/2-3), à l'annulation du refus de la ville de Paris de l'affecter à son retour de disponibilité le 1er novembre 2011, à un poste au sein de l'Espace Insertion du 11ème arrondissement relevant de la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé, de l'arrêté en date du 8 novembre 2011 par lequel le maire de Paris a décidé qu'il ne percevra pas de traitement du 2 novembre après-midi au 3 novembre 2011 inclus, période pendant laquelle il n'a pas exercé de fonctions, de l'arrêté du maire de Paris en date du 23 novembre 2011 portant affectation à la direction des affaires scolaires à compter du 24 novembre 2011, de la lettre d'accompagnement de cet arrêté, lui rappelant qu'il devait se présenter le 24 novembre 2011 à la direction des affaires scolaires en vue de son affectation, sous peine de privation de traitement pour absence de service fait, de la lettre en date du 9 décembre 2011 par laquelle le sous-directeur des emplois et des carrières de la direction des ressources humaines l'a mis en demeure de se présenter dès réception de ce courrier à la direction des affaires scolaires, sous menace de radiation pour abandon de poste, de la lettre en date du 19 janvier 2012 portant affectation à la direction des usagers des citoyens et des territoires, et la lettre du même jour par laquelle le sous-directeur des emplois et des carrières de la direction des ressources humaines lui a demandé de rejoindre dès réception du courrier sa nouvelle affectation, sous menace de radiation pour abandon de poste, et à ce qu'il soit enjoint à la ville de Paris de l'affecter au poste de secrétaire administratif à l'Espace Insertion du 11ème arrondissement, d'autre part (requête n° 1215629/2-3), à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 25 juin 2012 le radiant des cadres, à ce qu'il soit enjoint à la ville de Paris de le réintégrer dans les cadres et de l'affecter au poste de secrétaire administratif qu'il a accepté à l'Espace Insertion du 11ème arrondissement et à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui verser des dommages intérêts à hauteur de 17 232 euros au titre du préjudice financier, à parfaire jusqu'à la date de sa réintégration, et en tenant compte de l'échelonnement indiciaire et de ses pertes de chances quant à l'avancement de grade, et de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, le tout assorti des intérêts de droit à compter du 23 avril 2012, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, et enfin (requête n° 1215792/2-3) à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 13 mars 2012 portant affectation à la direction des familles et de la petite enfance, et du rejet implicite du recours gracieux formé le 10 mai 2012 contre cet arrêté, de l'arrêté du maire de Paris en date du 25 juin 2012 le radiant des cadres pour refus de trois affectations proposées, après une disponibilité pour convenances personnelles et à ce qu'il soit enjoint à la ville de Paris de le réintégrer dans les cadres et de l'affecter au poste de secrétaire administratif qu'il a accepté à l'Espace Insertion du 11ème arrondissement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Paris en date du 25 juin 2012 le radiant des cadres ; 3°) d'enjoindre à la ville de Paris de le réintégrer dans les cadres et de procéder à la reconstitution de sa carrière à la date du 1er novembre 2011 ; 4°) de condamner la ville de Paris à lui verser les sommes, arrêtées au 31 mai 2014, de 57 518 euros au titre de son préjudice financier et de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable présentée le 23 avril 2012, et capitalisation desdits intérêts pour la période du 23 avril 2013 au 22 avril 2014 ; 5°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - c'est à tort que la ville de Paris l'a radié des cadres au motif qu'il avait manifesté un " refus de trois postes proposés " et que le tribunal administratif a qualifié les affectations d'office qui lui ont été adressées de " propositions d'affectation " au sens de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 ; en effet, il n'est possible, aux termes du 4ème alinéa de cet article, de proposer la radiation d'un fonctionnaire qui " refuse successivement trois postes qui lui sont proposés " que si ce refus porte sur des propositions de poste émanant de l'employeur public, non contraignantes pour le fonctionnaire et tributaires de son choix, et non sur des affectations d'office décidées unilatéralement par l'employeur, la liberté du fonctionnaire d'accepter ou non ces propositions disparaissant alors ; en outre, il avait accepté l'un des postes qui lui avaient été proposés par la ville de Paris au mois d'octobre 2011 (poste au sein de l'Espace Insertion du 11ème arrondissement), la ville de Paris ayant ultérieurement refusé de l'affecter à ce poste ; - la ville de Paris n'a pas respecté la procédure prévue par l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 dès lors que les visas des arrêtés lui proposant des affectations ne faisaient pas référence au 4ème alinéa dudit article 49 et que la ville de Paris a fait suivre ou a accompagné ces arrêtés de quatre menaces successives de licenciement pour abandon de poste, sanction non prévue par ledit article 49 et juridiquement distincte d'un licenciement prononcé sur le fondement de cet article ; ce n'est que par opportunisme et immédiatement avant l'arrêté litigieux du 25 juin 2012 que la ville de Paris s'est prévalue de " trois propositions de poste " pour le radier des cadres ; - l'arrêté attaqué du 25 juin 2012 est illégal en ce qu'il place M. Lançon en situation d'absence injustifiée à compter du 2 novembre 2011, soit à partir d'une date antérieure à son édiction, en méconnaissance du principe général du droit de non-rétroactivité des actes administratifs ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2015, présenté pour la ville de Paris par MeB..., qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 juin 2012, en tant qu'il place M. Lançon en situation d'absence injustifiée à compter du 2 novembre 2011, sont irrecevables car présentées pour la première fois en appel et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. Lançon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 mai 2015, présenté pour M. Lançon, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que précédemment ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 mai 2015, présenté pour la ville de Paris, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 avril 2014 accordant à M. Lançon l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 mai 2015, présentée pour M. Lançon par MeA... ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - les observations de MeA..., pour M. Lançon, et les observations de MeD..., pour la ville de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté du maire de Paris en date du 25 juin 2012, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret susvisé du 13 janvier 1986, applicable aux fonctionnaires de la ville de Paris : " (...) Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de (...) réintégrer son corps d'origine au moins trois mois avant l'expiration de sa disponibilité. " ; qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 24 mai 1994 : " Sont applicables aux personnels des administrations parisiennes : (...) 7° Les articles (...) 49 (quatrième alinéa) du décret du 16 septembre 1985 susvisé ; (...) " ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 49 du décret susvisé du 16 septembre 1985 dans sa réaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " A l'issue de sa disponibilité, l'une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Lançon, secrétaire administratif titulaire de la ville de Paris, qui avait été placé en position de disponibilité pour convenances personnelles du 1er septembre 2004 au 31 octobre 2011, a sollicité sa réintégration à l'issue de sa disponibilité par un courrier en date du 12 août 2011 ; qu'il a été réintégré à compter du 1er novembre 2011 et placé, par un arrêté du maire de la ville de Paris en date du 31 octobre 2011, auprès de la direction des ressources humaines en attente d'une affectation définitive ; que, le 7 octobre 2011, une fonctionnaire de la direction des ressources humaines de la ville de Paris a adressé à M. Lançon un courrier électronique dont les termes étaient les suivants : " J'ai sélectionné un certain nombre de fiche de postes vacants de secrétaire administratif dont le profil me semble correspondre à vos attentes. N'hésitez pas à me recontacter en cas de difficultés pour obtenir vos rendez-vous " ; que, parmi ces cinq fiches de postes vacants figurait un poste à l'Espace Insertion du 11ème arrondissement ; que, le 21 octobre 2011, M. Lançon a adressé un courrier électronique à la responsable de l'Espace Insertion du 11ème arrondissement afin de solliciter un rendez-vous ; que, sans réponse de sa part, il lui a adressé le 31 octobre 2011 une télécopie pour l'informer qu'il avait choisi ce poste et qu'il se présenterait donc le 2 novembre au matin à l'Espace Insertion du 11ème arrondissement pour y prendre ses nouvelles fonctions ; que la direction des ressources humaines, informée par la responsable dudit service de ce que M. Lançon s'était spontanément présenté pour prendre ses fonctions, alors même qu'il n'avait pas fait acte de candidature auprès du service du personnel compétent et qu'aucune décision d'affectation le concernant n'avait été prise, a alors rappelé à celui-ci le 2 novembre que les affectations étaient prononcées par la direction des ressources humaines, après une rencontre de l'agent avec le responsable du service du lieu d'affectation, et l'assentiment de celui-ci, et lui a demandé de se présenter le lendemain à la direction des ressources humaines ; que, par la suite, M. Lançon a rappelé que le choix de son poste était définitif, qu'il était prioritaire et qu'il devait prendre ses fonctions dans son poste à l'Espace Insertion du 11ème arrondissement par des courriers du 15 novembre 2011, du 21 novembre 2011, du 29 novembre 2011, du 16 décembre 2011, du 30 décembre 2011, du 17 mars 2012, du 20 avril 2012 et du 10 mai 2012 ; que, par un arrêté en date du 8 novembre 2011, le maire de Paris a décidé que M. Lançon ne percevrait aucun traitement du 2 novembre 2011 après-midi au 3 novembre 2011 inclus, période pendant laquelle il n'a pas exercé ses fonctions ; que, par un arrêté en date du 23 novembre 2011, le maire de Paris, constatant le refus persistant de M. Lançon, l'a affecté d'office à la direction des affaires scolaires à compter du 24 novembre 2011 ; que le sous-directeur des emplois et des carrières, par un courrier en date du 9 décembre 2011, a mis en demeure M. Lançon, qui avait signifié son refus de rejoindre son affectation à la direction des affaires scolaires par courrier du 29 novembre 2011, de rejoindre ladite direction dès réception de ladite lettre, en précisant qu'à défaut, sans qu'il soit nécessaire d'engager une procédure disciplinaire, il s'exposait au risque d'être radié des cadres pour abandon de poste ; que, par une nouvelle lettre en date du 16 décembre 2011, le sous-directeur des emplois et des carrières a, à nouveau, mis en demeure M. Lançon de rejoindre la direction des affaires scolaires dès réception du courrier, en précisant qu'à défaut, sans qu'il soit nécessaire d'engager une procédure disciplinaire, il s'exposait au risque d'être radié des cadres pour abandon de poste ; que, devant le refus réitéré de M. Lançon d'occuper le poste auquel il avait été affecté, le sous-directeur des emplois et des carrières lui a adressé une lettre en date du 19 janvier 2012 lui rappelant, " une nouvelle fois, que la transmission des premières fiches de poste par courriel du 7 octobre 2011, dont celle de l'Espace Insertion du 11ème arrondissement, ne constituait pas une proposition d'affectation mais le début d'un processus de recherche de poste à l'issue duquel un chef de service aurait choisi de [le] recruter " et le mettant en demeure de rejoindre, dès réception dudit courrier, une nouvelle affectation à la direction des usagers des citoyens et des territoires, en précisant qu'à défaut ses absences seraient regardées comme injustifiées et que, sans qu'il soit nécessaire d'engager une procédure disciplinaire, il s'exposait au risque d'être radié des cadres pour abandon de poste ; que, par un arrêté en date du même jour, le 19 janvier 2012, le maire de Paris l'a affecté à la direction des usagers des citoyens et des territoires à compter du 23 janvier 2012 ; que, par une lettre en date du 13 mars 2012 adressée à M. Lançon, le sous-directeur des emplois et des carrières a pris bonne note du refus de M. Lançon de rejoindre son affectation à la direction des usagers des citoyens et des territoires et l'a mis en demeure de rejoindre une nouvelle affectation à la direction des familles et de la petite enfance, en précisant qu'à défaut ses absences seraient injustifiées et que, sans qu'il soit nécessaire d'engager une procédure disciplinaire, il s'exposait au risque d'être radié des cadres pour abandon de poste ; que, par un arrêté en date du même jour, le 13 mars 2012, le maire de Paris l'a affecté à la direction des familles et de la petite enfance à compter du 19 mars 2012 ; que, par une nouvelle lettre en date du 17 avril 2012 adressée à M. Lançon, le sous-directeur des emplois et des carrières a rappelé à l'intéressé qu'il ne pouvait décider seul de son affectation contre l'avis de l'administration, que la ville de Paris avait l'obligation de l'affecter à un poste et qu'il avait été affecté à des postes dans trois directions successives, l'a invité une nouvelle fois à rejoindre sans délai son poste à la direction des familles et de la petite enfance et l'a informé qu'à défaut, sans préjudice des procédures qui pourraient être engagées à son égard, ce poste serait proposé à partir du 25 avril 2012 à d'autres agents de la ville de Paris pour les besoins de la continuité des services publics ; que, par l'arrêté litigieux en date du 25 juin 2012, le maire de Paris, sur l'avis favorable de la commission administrative paritaire émis dans sa séance du 14 juin 2012, a placé M. Lançon " en absence injustifiée à compter du 2 novembre 2011 après-midi jusqu'au lendemain du jour de la notification du présent arrêté, date à laquelle il est radié des cadres de la ville de Paris pour refus de trois postes proposés après une disponibilité pour convenances personnelles " au motif " que M. Lançon est en situation irrégulière depuis le 2 novembre 2011 après-midi en raison de ses refus successifs de trois postes proposés en vue de sa réintégration " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, contrairement à ce que soutient M. Lançon, l'affectation à un poste au retour d'une période de disponibilité ne saurait être décidée de manière contractuelle entre le fonctionnaire et la collectivité publique qui l'emploie ; que, s'il est loisible à cette dernière de recueillir les voeux émis par le fonctionnaire au retour d'une période de disponibilité quant aux postes qu'il souhaiterait occuper, il lui incombe de l'affecter en prenant en considération le seul intérêt du service, quand bien même cette affectation ne répondrait pas aux souhaits exprimés par le fonctionnaire concerné ;
  4. Considérant que, d'autre part, il ressort des termes mêmes cités au point 2 du courrier électronique adressé le 7 octobre 2011 à M. Lançon par un fonctionnaire de la direction des ressources humaines de la ville de Paris que les fiches des postes vacants, dont le poste au sein de l'Espace Insertion du 11ème arrondissement, joints à ce courrier électronique, ne pouvaient être regardées comme des propositions de poste au sens du 4ème alinéa précité de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985, mais ne constituaient qu'une première sélection informelle de postes alors vacants qui aurait permis à M. Lançon de choisir, parmi ces postes, celui qui aurait pu le mieux correspondre à ses préférences, afin que celui-ci lui soit alors formellement proposé ; qu'en tout état de cause, M. Lançon, faute d'avoir été régulièrement affecté au poste au sein de l'Espace Insertion du 11ème arrondissement, ne pouvait ni se présenter à l'Espace Insertion du 11ème arrondissement pour y prendre ses fonctions, ni se fonder sur la " proposition " qui lui aurait ainsi été faite pour refuser les affectations qui lui ont été faites ultérieurement ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que M. Lançon a refusé une affectation dans trois postes successifs, à la direction des affaires scolaires, où il a été affecté par arrêté du 23 novembre 2011, puis à la direction des usagers des citoyens et des territoires, où il a été affecté par arrêté du 19 janvier 2012, puis à la direction des familles et de la petite enfance, où il a été affecté par arrêté du 13 mars 2012 ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, le maire de Paris n'était pas tenu de viser le quatrième alinéa de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 dans les arrêtés d'affectation des 23 novembre 2011, 19 janvier 2012 et 13 mars 2012 ; qu'au surplus et en tout état de cause, l'omission du visa de ce texte réglementaire dans les arrêtés d'affectation serait sans incidence sur la régularité de l'arrêté attaqué en date du 25 juin 2012 ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient M. Lançon, le licenciement pour abandon de poste, qui ne constitue pas une sanction résultant d'une procédure disciplinaire, mais le constat d'une rupture de l'agent avec le service, est expressément prévu par le 4ème alinéa précité de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985, comme cela lui a été rappelé de manière explicite par les courriers susmentionnés du sous-directeur des emplois et des carrières de mise en demeure de rejoindre les postes auxquels il avait été affecté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes précités des motifs comme du dispositif de l'arrêté litigieux du maire de Paris en date du 25 juin 2012 que celui-ci se borne à constater une situation de fait antérieure à son édiction (l'absence injustifiée de M. Lançon à compter du 2 novembre 2011 après-midi) pour décider que M. Lançon serait " radié des cadre de la ville de Paris pour refus de trois postes proposés après une disponibilité pour convenances personnelles " à la date de notification de l'arrêté ; que, par suite, M. Lançon n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu le principe général du droit de non-rétroactivité des actes administratifs ; Sur les conclusions indemnitaires et les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué du maire de Paris en date du 25 juin 2012 n'étant pas entaché d'illégalité, les conclusions indemnitaires et les conclusions à fin d'injonction présentées par M. Lançon doivent être rejetées par voie de conséquence ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. Lançon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 19 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 25 juin 2012, à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui verser une indemnité et à ce qu'il soit enjoint à la ville de Paris de le réintégrer dans les cadres et de l'affecter au poste de secrétaire administratif à l'Espace Insertion du 11ème arrondissement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. Lançon le paiement à la ville de Paris de la somme de 2 000 euros que celle-ci demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Lançon est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la ville de Paris est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...Lançon et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 26 mai
  9. Le rapporteur, I. LUBEN Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02963 36-05-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité. Réintégration.

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