CETATEXT000030646324 J1_L_2015_05_000001403277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/63/CETATEXT000030646324.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/05/2015, 14PA03277, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03277 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC SELARL L&A Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2014, présentée pour la société Neova, dont le siège est au 31 Cours des Julliottes à Maisons-Alfort
(94700), représentée par son président directeur général en exercice, par la Selarl LetA ; la société Neova demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206810/3 du 22 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a assujettie au titre de l'année 2005 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues ; qu'en effet, l'administration n'a pas répondu à sa demande du 5 décembre 2011 tendant à ce que lui soit communiqué l'ensemble des pièces que l'administration a utilisées pour procéder à l'évaluation de la valeur vénale du fonds de commerce ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en raison de l'absence de précision du nom des entreprises comparables concernées ; - postérieurement à la proposition de rectification, l'administration a motivé les rehaussements en litige en relevant l'existence d'une libéralité entre les parties et par suite d'une distribution au sens de l'article 111 c) du code général des impôts alors qu'elle avait fondé les rehaussements en litige sur les dispositions de l'article 38 du code général des impôts et sur l'article 38 quinquies de l'annexe III dudit code ; - en jugeant que la rectification des valeurs des fonds de commerce en litige inscrites au bilan de la société requérante était régulière sur la base des seules dispositions des articles 38-2 du code général des impôts et 38 quinquiès de l'annexe III du même code sans caractériser une libéralité constitutive d'un revenu distribué consentie par les cédants au profit de l'appelante, les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur de droit ; l'administration n'ayant jamais soutenu avoir rectifié les résultats des sociétés Abilis et Klinos du fait de la libéralité qu'elle invoque, elle ne saurait donc imposer entre les mains de l'appelante une distribution sur la base des dispositions visées aux articles 109 et 111c du code général des impôts qui impliquent la constatation d'une distribution de bénéfices de la part de la partie qui consent l'avantage litigieux ; l'administration n'a pas apporté la preuve de l'intention du vendeur de consentir une libéralité et pour l'acquéreur d'en recevoir une ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens de la société requérante n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2015 par lequel la société Neova déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; 1. Considérant que le désistement de la société Neova est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Neova. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Neova et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Île-de-France Est. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 26 mai 2015. Le rapporteur, N. AMAT Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03277 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable. 19-06-02-08-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Fraude.