← France

14PA03960

CETATEXT000030646327 J1_L_2015_05_000001403960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/63/CETATEXT000030646327.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/05/2015, 14PA03960, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03960 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC SCP GRANRUT AVOCATS M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2014, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me E...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304364/2-1 en date du 11 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 septembre 2012 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Paris a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 26 novembre 2012, et à ce qu'il soit enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France de statuer à nouveau sur le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative en ce qu'il n'a pas détaillé les raisons pour lesquelles le moyen tiré de ce que le titre IV du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie serait incompatible avec les objectifs de la directive 1999/70/CE a été écarté, alors qu'elle avait largement développé dans ses écritures de première instance les motifs pour lesquels elle considérait que l'encadrement apporté par l'article 49-1 du statut du personnel administratif ne pouvait satisfaire aux exigences posées par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ; - en estimant qu'elle pouvait être employée pendant plusieurs années pour pourvoir à une succession de besoins temporaires distincts, alors qu'elle a exercé des fonctions identiques pendant les neuf contrats à durée déterminée successifs qu'elle a conclus, qui correspondaient à un besoin permanent de la chambre de commerce et d'industrie, puis en refusant de renouveler son contrat au-delà du 11 novembre 2012 au motif que son maintien en fonction n'était pas justifié par l'intérêt du service, la chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt du service ; - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le titre IV du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, dont l'inconventionnalité avait été soulevée par la voie de l'exception, était compatible avec les objectifs de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ; - dès lors que, d'une part, tant le code du travail que les dispositions législatives applicables à la fonction publique prévoient la transformation des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée en cas d'utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée et que, d'autre part, aucune disposition comparable n'existe dans le statut qui seul régit le personnel des chambres de commerce et d'industrie, les agents contractuels de droit public recrutés par un contrat de travail à durée déterminée sont dans une situation plus défavorable que celle des agents contractuels des établissements publics administratifs de l'Etat et des agents non-titulaires du réseau consulaire, en méconnaissance du principe d'égalité de traitement ; en tout état de cause, l'ampleur de la différence de traitement est manifestement disproportionnée ; en estimant que la requérante ne pouvait pas soutenir que le principe d'égalité de traitement était méconnu, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; - le statut du personnel des compagnies consulaires méconnaît le principe général du droit prohibant le renouvellement abusif de contrats à durée déterminée successifs, principe qui doit être reconnu dès lors que ni le code du travail ni les dispositions législatives et réglementaires applicables aux personnels non-titulaires de l'Etat et de ses établissements publics ne s'appliquent aux agents des chambres de commerce et d'industrie ; elle est fondée à invoquer la méconnaissance dudit principe général du droit par la voie de l'exception d'illégalité ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2015, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France par la SCP F. Rocheteau et C. Uzan, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 mars 2015, présenté pour MmeA..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens que précédemment ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 avril 2015, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré enregistrée le 12 mai 2015 pour la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France ; Vu la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu la loi n° 2012-3 47 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; Vu le décret n° 2012-595 du 27 avril 2012 portant création de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; - les observations de MeD..., pour MmeA..., et les observations de MeF..., pour la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et d'examiner les autres moyens de la requête ;

  1. Considérant qu'aux termes du préambule du titre IV du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " Les compagnies consulaires peuvent recruter, par contrats à durée déterminée, des personnels qui sont soumis au présent titre " ; qu'aux termes de l'article 49-1 de ce même statut : " Ces contrats, qui ne doivent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de la Compagnie Consulaire, ne peuvent être conclus que pour l'exercice de fonctions à caractère temporaire ou exceptionnel, à savoir : / 1 - Remplacement momentané de personnel absent du service. / 2 - Accroissement temporaire des activités normales du service. Les contrats conclus à ce titre ont une durée maximale d'un an, renouvelable une seule fois pour une durée au plus égale à celle du contrat initial. / 3 - Fonction correspondant à un besoin saisonnier. Les contrats conclus à ce titre ont une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois. / 4 - Fonction exercée pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an, renouvellement compris, à la vacance d'un emploi permanent qui ne peut être immédiatement pourvu. / 5 - Fonction exercée dans l'attente d'une réorganisation du service. Les contrats conclus à ce titre ont une durée maximale d'un an renouvelable une seule fois pour une durée égale à celle du contrat initial. / 6 - Exécution de tâches à caractère exceptionnel ou spécialisé, tâches précisément définies et non durables, ne relevant pas de l'activité normale du service. Les contrats conclus à ce titre ont une durée maximale de trois ans, renouvelables une seule fois pour la même période. / 7 - Exécution d'une mission ponctuelle réalisée dans le cadre d'un dispositif contractuel ou conventionnel qui en prévoit le financement par subvention pour une durée limitée et dont la reconduction dépend de l'accord des tiers payeurs. Les contrats conclus à ce titre pour une durée maximale de trois ans peuvent être renouvelés une ou plusieurs fois sans que la durée totale puisse excéder six ans. / 8 - Fonction d'enseignement exercée à l'occasion de formations nouvellement créées. Les contrats conclus à ce titre ont une durée maximale de deux ans, renouvellement inclus. / 9 - Demandeurs d'emploi depuis plus de trois mois, âgés de 57 ans et plus. Les contrats conclus à ce titre on une durée maximale de six ans. Le terme des contrats à durée déterminée pour ce type de motif ne peut aller au-delà de l'âge légal de mise à la retraite. " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été recrutée par un premier contrat, conclu sur le fondement du 2 de l'article 49-1 du statut précité, pour la période allant du 6 octobre 2005 au 30 juin 2006 pour un poste de chef de section principal au sein de la direction des ressources humaines, département de la protection médicale et sociale, " compte tenu de l'accroissement temporaire de l'activité de cette direction " ; que ce contrat a été reconduit le 22 mai 2006 jusqu'au 25 mars 2007, " sans changement de situation ", sur le même fondement et pour le même motif ; que, par un autre contrat, conclu le 7 février 2007 sur le fondement du 5 de l'article 49-1 du statut précité, Mme A...a été recrutée pour exercer, à compter du 26 mars 2007 et jusqu'au 31 décembre 2007, les fonctions de chef de section principal au sein de la direction des ressources humaines, département de la protection médicale et sociale, " compte tenu de la réorganisation en cours au sein de ce département " ; que ce contrat a été reconduit le 30 octobre 2007 jusqu'au 7 octobre 2008, " sans changement de situation ", sur le même fondement et pour le même motif ; que, par un autre contrat, conclu le 8 juillet 2008 sur le fondement du 1 de l'article 49-1 du statut précité, Mme A...a été recrutée pour exercer, à compter du 8 octobre 2008, les fonctions de chargée de prestations sociales contractuelle au sein de la direction des ressources humaines, département de la protection médicale et sociale, " au titre d'un remplacement lié à l'absence de Mme B...G...pour une durée strictement limitée à son absence et n'excédant pas, en tout état de cause, le 6 août 2009 " ; que ce contrat a été reconduit les 7 juillet 2009, 31 août 2009, 10 mars 2010 et 19 janvier 2011 " sans changement de situation " et sur le même fondement, le contrat signé le 19 janvier 2011 précisant que ledit remplacement ne pouvait excéder, en tout état de cause, le 11 novembre 2012 ; que, par la décision litigieuse en date du 26 septembre 2012, le directeur des ressources humaines de la chambre de commerce et d'industrie de Paris a confirmé à Mme A...que ses " fonctions de chargée de prestations sociales contractuelle au sein de la direction des ressources humaines prendraient fin, comme prévu, le 11 novembre 2012 " ;
  3. Considérant que si un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci, il appartient au juge d'apprécier la légalité du motif à l'origine d'une décision de non renouvellement, tiré notamment de l'intérêt du service ; que, d'une part, la décision attaquée en date du 26 septembre 2012 n'indique pas que l'agent absent que Mme A...remplaçait avait effectivement réintégré les effectifs de la direction des ressources humaines de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ; que, d'autre part, alors que Mme A...a fait valoir dans ses mémoires que ledit agent n'avait jamais réintégré les effectifs de la direction des ressources humaines, la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France n'a établi, ni en première instance, ni en appel, que ledit agent avait mis fin à son absence et était à nouveau présent au sein du personnel de la chambre ; que, dès lors, le non renouvellement du contrat de Mme A...doit être regardé comme ayant été décidé pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; que, par suite, la décision litigieuse en date du 26 septembre 2012 du directeur des ressources humaines de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et le jugement du 11 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris doivent être annulés ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France doivent dès lors être rejetées ;
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France le paiement à Mme A...de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 11 juillet 2014 et la décision susvisée en date du 26 septembre 2012 du directeur des ressources humaines de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 26 novembre 2012, sont annulés. Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France versera à Mme A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 26 mai
  6. Le rapporteur, I. LUBEN Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03960 14-06-01-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Organisation professionnelle des activités économiques. Chambres de commerce et d'industrie. Personnel.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.