CETATEXT000030646333 J1_L_2015_05_000001404388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/63/CETATEXT000030646333.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/05/2015, 14PA04388, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04388 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC JULIEN-JEULIN & ASSOCIES Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2014, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant au..., par la Selarl Julien-Jeulin et associés ; M. et Mme A... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1315289/2-2 du 15 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) d'ordonner la restitution de ces impositions assortie de l'intérêt au taux légal ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'indemnité d'éviction versée à la SAS Colder par la SCI Derico avait pour but la résiliation anticipée du bail commercial afin de relouer les locaux dans des conditions plus avantageuses ; que, par suite, le montant de l'indemnité d'éviction constitue une charge déductible pour la SCI Derico en application des dispositions de l'article 13 1° du code général des impôts dès lors que cette dépense lui a permis d'accroître le revenu tiré du local dont elle est propriétaire ; - au titre de l'année 2006, la charge de travail de Mme A...qui occupait la fonction de gérante non rémunérée de la SCI Derico a été plus importante que d'habitude et qu'ainsi la SAS Colder dont la requérante est salariée présidente a estimé qu'une partie de la rémunération de la requérante devait être refacturée à la SCI Derico ; qu'ainsi la charge de 10 000 euros HT pour frais d'administration et de gestion correspond à une prestation de service réelle de la SAS Colder rendue au profit de la SCI Derico et qu'elle est justifiée par une facture ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens des requérants n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 mai 2015, présenté pour M. et Mme A...qui concluent par les mêmes moyens aux mêmes fins que leur requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; 1. Considérant que la SCI Derico, relevant de l'article 8 du code général des impôts et dont Mme A...gérante détient 98,68 % des parts, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a rejeté pour l'exercice 2007 la déduction de charges résultant d'une part de l'indemnité d'éviction versée à la SAS Colder et d'autre part de frais de gestion et d'administration ; que M. et Mme A...relèvent régulièrement appel du jugement du 15 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 à concurrence de la quote-part des droits détenus par Mme A...dans la SCI Derico ; Sur le bien fondé des impositions : 2. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de leur requête M. et Mme A...font valoir que c'est à tort que l'administration a refusé la déduction de la somme de 10 000 euros correspondant à une facture d'honoraires du 30 avril 2007 émise par la SAS Colder à raison de " Frais de gestion et de suivi pour l'année 2006 " dès lors que cette dépense est justifiée par la " charge de travail plus importante que d'habitude " consacrée par MmeA..., salariée de la SAS Colder, à ses fonctions de gérante de la SCI Derico ; que, toutefois, M. et Mme A...n'apportent sur ce point aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur leur argumentation de première instance reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code dans sa rédaction alors applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : /
- a)les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; /
- b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, /
- c)Les impositions perçues à raison desdites propriétés, /
- d)Les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; /
- e)/ des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles " ; 4. Considérant que ni l'indemnité versée, en cas de non-renouvellement du bail, au preneur d'un local commercial, ni les indemnités réparatrices de dommages de tous ordres subis par ces locataires du fait de leur éviction, n'entrent dans les charges de propriété énumérées par les dispositions du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts précité ; que, pour déterminer si de telles indemnités trouvent leur contrepartie dans un accroissement du capital immobilier du bailleur ou doivent être regardées comme des dépenses effectuées par lui en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, au sens du 1 de l'article 13 du même code, ou si lesdites indemnités entrent, le cas échéant, dans l'une ou l'autre de ces catégories selon des proportions à fixer, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Derico a consenti à la SAS Colder qui exploite un fonds de commerce de prêt-à-porter la location de locaux commerciaux, rue Saint Honoré à Paris, par bail en date du 27 janvier 2005 ; que les parties sont convenues amiablement de la résiliation de ce bail le 5 janvier 2006 moyennant le versement à la SAS Colder d'une indemnité fixée provisoirement à 300 000 euros puis définitivement à 500 000 euros ; que, l'administration a remis en cause la déduction d'une somme de 137 318 euros inscrite en charge par la SCI Derico à raison du versement de l'indemnité d'éviction aux motifs que la résiliation du bail était intervenue à l'initiative de la SAS Colder laquelle rencontrait des difficultés financières et qu'il existait des liens étroits entre les deux sociétés toutes deux dirigées par MmeA... ; que, toutefois, le caractère conventionnel de la résiliation du bail n'implique pas en lui-même que la SAS Colder, en dépit de ses difficultés financières et de la circonstance qu'elle entretenait des liens étroits avec la SCI Derico, n'aurait subi aucun préjudice alors que du fait de la résiliation elle a perdu des éléments de son actif incorporel et particulièrement son droit au renouvellement du bail ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que les locaux litigieux ont été reloués à la SAS Penhaligon's France aux termes d'un bail signé dès le 12 janvier 2006 moyennant un loyer près de deux fois supérieur à celui précédemment acquitté par la SAS Colder ; que, dès lors, le versement de l'indemnité litigieuse par la SCI Derico à la SAS Colder ayant eu pour but d'augmenter le revenu tiré de l'immeuble, cette somme pouvait être déduite des résultats imposables de la société par application des dispositions précitées du 1 de l'article 13 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de la SCI Derico au titre de l'année 2007 la somme de 137 318 euros ; qu'ainsi M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris ne leur a pas accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison de la somme précitée imposée dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année 2007 ; Sur les conclusions aux fins de restitution des impositions litigieuses : 6. Considérant que faute de litige né et actuel avec le comptable responsable du remboursement de l'imposition déchargée par la Cour, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. et Mme A...tendant à ce que la restitution de cette imposition soit ordonnée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives : 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2007 est réduite d'une somme de 137 318 euros dans la catégorie des revenus fonciers. Article 2 : M. et Mme A...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant à cette réduction des bases d'imposition. Article 3 : Le jugement n° 1315289/2-2 du Tribunal administratif de Paris du 15 septembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme A...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 12 mai 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 26 mai 2015. Le rapporteur, N. AMAT Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04388 19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.