CETATEXT000030646334 J1_L_2015_05_000001404390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/63/CETATEXT000030646334.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/05/2015, 14PA04390, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04390 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu le pourvoi, enregistré le 17 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1202446/14 du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Melun a, sur la demande de M. B...A..., d'une part, annulé pour excès de pouvoir la décision du recteur de l'académie de Créteil rejetant sa demande de classement en 1ère catégorie à compter du 1er septembre 1998, d'autre part, enjoint au recteur, dans un délai de deux mois, de revaloriser sa rémunération sur la base d'un classement en 1ère catégorie à l'indice nouveau majoré 466 à compter du 1er septembre 1998 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ; Elle soutient que : - bien que la lettre de notification du jugement attaqué indique que la voie de la cassation est ouverte, ledit jugement concerne une contestation liée à l'entrée au service en ce qu'il tend à la révision du classement dont l'intéressé a bénéficié lors de son recrutement, de sorte que la cour administrative d'appel est compétente pour en connaître ; - le jugement est irrégulier en ce qu'il a été rendu par un magistrat statuant seul, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant M.A..., lors de son recrutement, au 1er échelon de la 2ème catégorie, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui faisant obligation de le classer en 1ère catégorie ; - la cour a méconnu les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription en retenant comme point de départ de la prescription la date à laquelle l'intéressé dit avoir eu connaissance des modalités de classement des professeurs contractuels ; Vu la décision n° 375523 du Conseil d'Etat du 20 octobre 2014 attribuant le jugement du recours du ministre de l'éducation nationale à la Cour administrative d'appel de Paris ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2015, présenté par M.A..., qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Créteil de revaloriser sa rémunération sur la base d'un classement en 1ère catégorie à l'indice nouveau majoré 466 à compter du 1er septembre 1998 en tenant compte en outre de l'avancement triennal tel qu'il est appliqué à l'ensemble des personnels contractuels enseignants de l'académie de Créteil, dans le délai de deux mois suivant notification de l'arrêt à intervenir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 ; Vu l'arrêté du 29 août 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de M.A... ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) / 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; (...) " ; qu'une contestation relative au classement d'un agent lors de son recrutement par contrat est au nombre des litiges concernant l'entrée au service ;
- Considérant que, pour demander un complément de traitement rétroactif pour la période courant de septembre 1998 à septembre 2008, M. A...conteste le classement dont il a fait l'objet lors de son recrutement, en 1998, en qualité de professeur contractuel ; qu'un tel litige a trait à l'entrée dans le service d'un agent public ; que, par suite, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun ne pouvait régulièrement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué, statuer sur le litige opposant M. A...au ministre de l'éducation nationale ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Melun ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 mai 1981 susvisé : " Lorsque dans les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale des emplois de professeur n'ont pu être pourvus par des maîtres titulaires de l'enseignement du second degré, les recteurs d'académie peuvent recruter des professeurs contractuels " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Les candidats à un emploi de professeur contractuel doivent posséder l'un des titres ou justifier d'une qualification professionnelle permettant leur classement dans l'une des quatre catégories prévues à l'article 4 ci-dessous. (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Pour l'établissement des contrats, les candidats sont classés, par l'autorité qui procède à leur engagement en fonction des titres universitaires qu'ils détiennent ou de leur qualification professionnelle antérieure, dans l'une des quatre catégories suivantes ; hors catégorie, première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Il est créé quatre catégories de rémunération de professeurs contractuels dotés chacune d'un indice minimum, moyen et maximum. Les indices bruts servant à la détermination de la rémunération selon les catégories sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique. L'indice attribué à chaque agent est déterminé par l'autorité qui le recrute " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au recteur de déterminer, lors de l'engagement d'un professeur contractuel, le classement de l'agent dans une catégorie en tenant compte de ses diplômes et de son expérience professionnelle antérieure et, au sein de cette catégorie, de son niveau de rémunération ;
- Considérant que M.A..., docteur en sciences physiques, a été recruté en 1998 par le recteur de l'académie de Créteil pour exercer les fonctions de professeur de sciences physiques au moyen d'un contrat à durée déterminée ; qu'il a été classé au 1er échelon de la 2ème catégorie, à l'indice nouveau majoré de 362 ; que le contrat a été régulièrement renouvelé jusqu'au mois de septembre 2005, date à laquelle il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée ; que, par un avenant du 17 septembre 2006 audit contrat, il a été classé au 3ème échelon de la première catégorie, correspondant à l'indice nouveau majoré 465 ;
- Considérant, en premier lieu, que M. A...ne saurait se prévaloir de la grille de rémunération des professeurs contractuels dans l'académie de Créteil prévoyant que les titulaires d'un doctorat sont recrutés au 3ème échelon de la 1ère catégorie, qui ne revêt aucun caractère réglementaire, et ne saurait utilement établir une comparaison entre la rémunération des professeurs contractuels de 1ère catégorie et la rémunération des professeurs titulaires dès lors que ces deux catégories d'enseignants sont dans une situation statutaire différente ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en recrutant M. A...au 1er échelon de la 2ème catégorie, à l'indice nouveau majoré de 362, soit entre l'indice de recrutement des professeurs certifiés et celui des professeurs agrégés, et nonobstant la circonstance que M. A...soit docteur en sciences physiques, diplôme dont au demeurant des professeurs titulaires peuvent être titulaires sans que leur rémunération en soit augmentée, le recteur de l'académie de Créteil ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en second lieu, que ni le décret susvisé du 12 mai 1981 modifié relatif au recrutement de professeurs contractuels ni l'arrêté susvisé du 29 août 1989 modifié relatif à la rémunération des professeurs contractuels, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable à M. A...ne prévoient des contrats correspondant à un échelonnement indiciaire permettant de se référer à des durées de service minimales et maximales à accomplir à un échelon déterminé pour accéder à l'échelon supérieur ; qu'une telle clause, instituant un déroulement de carrière en faveur d'un agent contractuel serait, en tout état de cause, entachée d'illégalité ; que, dès lors et nonobstant la communication d'une grille d'avancement des professeurs contractuels de l'académie de Créteil, M.A..., qui, au surplus, n'apporte pas d'éléments de nature à laisser présumer que l'ensemble des professeurs contractuels en fonctions dans cette académie bénéficieraient de l'application de cette grille, n'est pas fondé à soutenir que les conditions d'avancement dont il a fait l'objet porteraient atteinte au principe d'égalité de traitement des agents publics ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun en date du 5 décembre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. B...A.... Copie en sera délivrée au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 26 mai
- Le rapporteur, I. LUBEN Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04390 36-12-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Exécution du contrat.