CETATEXT000030646336 J1_L_2015_05_000001404496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/63/CETATEXT000030646336.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/05/2015, 14PA04496, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04496 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC BAYO Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1403070 du 17 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que le refus de titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller ;
- Considérant que M. B...C..., ressortissant guinéen né le 15 juin 1973 et entré en France en février 2009 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police qui a examiné sa demande au regard des articles L. 313-14 et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de la rejeter par un arrêté du 28 novembre 2013 ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement du 17 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. C...soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées ; que, toutefois, s'il est père d'un enfant né en France le 16 novembre 2010, il n'établit ni même n'allègue contribuer à son entretien et son éducation ; qu'il a par ailleurs indiqué être célibataire lors du dépôt de sa demande de titre de séjour le 16 août 2013 ; qu'en outre, il n'établit pas être divorcé de son épouse vivant en Guinée et avec laquelle il a eu deux enfants ; qu'enfin, s'il est titulaire d'une promesse d'embauche en tant que couvreur, il ne justifie ni même n'allègue d'une quelconque expérience pour ce métier ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 26 mai
- Le rapporteur, N. AMAT Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04496 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.