CETATEXT000030646338 J1_L_2015_05_000001404587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/63/CETATEXT000030646338.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/05/2015, 14PA04587, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04587 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC GIUDICELLI-JAHN Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2014, présentée pour M. B... A...demeurant au..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1408266 du 5 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à sa maladie en Egypte ; - l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 6 mai 2015, présentées pour M.A... ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les observations de M.A... ;
- Considérant que M.A..., ressortissant égyptien né le 6 mars 1982 et entré en France en juillet 2009 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de police qui a examiné sa demande au regard de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de la rejeter par un arrêté du 24 avril 2014 ; que par un jugement du 5 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté ; que par une requête enregistrée à la Cour le 1er décembre 2014, M. A...interjette régulièrement appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
- Considérant que M. A...est atteint d'hépatite B chronique et soutient qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à cette maladie en Egypte ; que, toutefois, par un avis du 18 décembre 2013, le médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris a indiqué que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les cinq certificats médicaux établis par le professeur Gilles Pialloux, chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon, ne sont pas de nature à contredire l'avis précité du médecin de l'administration, dès lors que le docteur Pialloux se borne à indiquer que M. A...ne peut bénéficier d'un suivi approprié dans son pays d'origine, sans autre précision sur l'offre de soins disponibles en Egypte ; qu'en outre, si M. A...produit un fax du laboratoire " Gilead Sciences " indiquant que le médicament prescrit à l'intéressé n'est pas commercialisé en Egypte, ce fax a été transmis le 12 mai 2010 à Me C...; qu'il n'est pas établi que le " Viread " serait toujours indisponible en Egypte à la date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de police a pu refuser de délivrer au requérant un titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte des motifs adoptés précédemment que le préfet de police pouvait légalement refuser de délivrer un titre de séjour à M. A...; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour invoqué à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 26 mai
- Le rapporteur, N. AMAT Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04587 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.