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14PA04715

CETATEXT000030646342 J1_L_2015_05_000001404715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/63/CETATEXT000030646342.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/05/2015, 14PA04715, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04715 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C...E..., demeurant ... ; M. E... a demandé au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1307160 et 1307266/5-1 du 7 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 novembre 2012 et du 29 mars 2013 par lesquelles le préfet de police l'a placé en retraite pour invalidité et rejeté son recours gracieux et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de le réintégrer et de lui proposer un reclassement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne pouvait écarter les certificats médicaux dont il se prévalait sans préciser en quoi ces derniers n'auraient pas été de nature à justifier qu'il ne pouvait être admis à la retraite pour invalidité ; - c'est à tort que le jugement attaqué a écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en date du 29 mars 2013 dès lors que les autorités desquelles ledit signataire détenait sa compétence n'étaient ni absentes, ni empêchées ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif qui a estimé à tort qu'il avait pu être placé d'office à la retraite, il ne se trouvait pas dans une situation médicale justifiant qu'il ait été définitivement et absolument incapable de reprendre ses fonctions, notamment dans un emploi d'agent de surveillance ; le tribunal a méconnu les termes et la portée de ses écritures en indiquant " que ces conclusions ne sont pas contredites par M. E... ", alors qu'il avait notamment fait valoir, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de reclassement, qu'il " n'a[vait] pas été déclaré inapte à toute fonction par le médecin chef " ; par voie de conséquence, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que le préfet de police avait légalement pu l'admettre à faire valoir ses droit à la retraite pour invalidité à compter du 8 avril 2013, sans l'inviter au préalable à présenter une demande de reclassement ; - en ce qui concerne la date à laquelle il a bénéficié de ses droits à la retraite, c'est à tort que le tribunal administratif lui a opposé les termes d'un précédent jugement du 11 septembre 2013 qui, dès lors qu'il s'agissait d'un jugement de rejet, n'était pas revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée ; en tout état de cause, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, ses arrêts de travail étaient directement liés à l'agression dont il avait fait l'objet et étaient donc imputables au service ; ainsi, le congé de longue durée qui lui avait été accordé ne pouvait prendre fin avant le terme d'une période de huit années et il ne pouvait être mis à la retraite dès le 8 avril 2013 ; Vu la décision n° 377233 du Conseil d'Etat du 5 novembre 2014, enregistrée le 13 novembre 2014, attribuant le jugement de la requête de M. E... à la Cour administrative d'appel de Paris ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 mars 2015, présenté pour M. E... par la SCP H. Masse-Dessen, G. Thouvenin et O. Coudray, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que précédemment et qui ajoute, à titre subsidiaire, que, en tant que de besoin, il ne verrait que des avantages à ce que la Cour ordonne, avant dire droit, que soit réalisée une expertise médicale confiée à un médecin psychiatre, qui permettrait d'apprécier si les troubles de santé dont il a été atteint étaient directement liés à l'accident de service qu'il a subi et si son état de santé le rendait inapte à l'exercice de toute fonction qui aurait justifié qu'il soit admis à la retraite pour invalidité ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2015, présenté par le préfet de police qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour M. E...; Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant que le jugement attaqué a estimé que si M. E... produisait à l'appui de ses allégations des certificats médicaux tendant à établir que sa maladie avait été contractée dans l'exercice de ses fonctions, il ressortait du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 11 septembre 2013, devenu définitif, que les arrêts de travail en cause n'étaient pas en relation directe, certaine et déterminante avec l'agression en cause et que, dans ces conditions, ses derniers congés de longue durée n'étaient pas la conséquence de son accident de service ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en ce qu'il ne pouvait écarter les certificats médicaux dont il se prévalait sans préciser en quoi ces derniers n'auraient pas été de nature à justifier qu'il ne pouvait être admis à la retraite pour invalidité doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 2013 :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 24 mai 1994 : " Sont qualifiés de chefs des administrations parisiennes, au sens du présent décret, (...), le préfet de police pour les personnels placés sous son autorité (...) " ; qu'en application de l'article 77 du décret susvisé du 29 avril 2004 : " Le préfet de police peut donner délégation de signature : (...) / 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions : (...) / c) Aux agents en fonction à la préfecture de police (...) " ; que, par arrêté n° 2012-01162 du 17 décembre 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 21 décembre 2012, le préfet de police a donné délégation à M.B..., chef du service de gestion des personnels de l'administration générale à la préfecture de police, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi par M. E..., à qui incombait la charge de cette preuve, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté contesté ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 81 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa rédaction en vigueur au 30 mars 2012, applicable en vertu des dispositions de l'article 4 du décret susvisée du 24 mai 1994 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1985, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, applicable en vertu des dispositions de l'article 4 du décret fonctions du 24 mai 1994 dans sa rédaction en vigueur à la même date : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale (...) invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme, dans son avis du 27 novembre 2012, nonobstant la formulation maladroite figurant sur le procès-verbal de la séance qui pourrait laisser entendre à tort que l'avis de ladite commission de réforme émanerait du préfet de police lui-même, a estimé que M. C...E...souffrait d'un état dépressif atypique sur une personnalité borderline, qu'il était dans l'incapacité absolue de continuer ses fonctions et qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été faite, en concluant que l'état de santé de l'intéressé le mettait dans l'impossibilité définitive et absolue d'exercer toute fonction et qu'il convenait de le placer en retraite, pour invalidité, à compter du 8 avril 2013, pour une affection non imputable au service ; qu'à la suite du recours gracieux présenté le 28 janvier 2013 par M. E..., la commission de réforme a examiné à nouveau son cas dans sa séance du 19 mars 2013 et a maintenu, bien qu'elle ait réitéré la formulation maladroite précédemment utilisée, l'avis d'une mise à la retraite pour invalidité à compter du 8 avril 2013 avec un taux de 30% pour une affection non imputable au service ; que le rapport d'examen médical du 5 octobre 2012 du DrA..., psychiatre agréé, a conclut que le requérant souffrait d'un état dépressif atypique sur une personnalité borderline, " cet état le mettant dans l'incapacité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, M. C...E...est inapte à l'emploi d'agent de surveillance de Paris et de manière générale à tout emploi administratif " ; que le médecin chef de la préfecture de police, dans son rapport médical de réforme du 25 octobre 2012 destiné à la commission de réforme, a conclu que " cet état le met dans l'incapacité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, M. C...E...est inapte à l'emploi d'agent de surveillance de Paris et de manière générale à tout emploi administratif " ; que le rapport d'expertise médicale du 4 avril 2013, diligentée par le jugement avant dire droit en date du 27 décembre 2012 du magistrat désigné par la Présidente du Tribunal administratif de Paris diligentant une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste en psychiatrie, estime qu'à " ce jour, M. C...E... n'est pas en état de reprendre un travail " ; qu'ainsi, nonobstant les circonstances que la case " oui " a été cochée à la question n° 5 " le fonctionnaire est-il dans l'incapacité absolue de continuer ses fonctions ' " sur le procès-verbal de la séance du 27 novembre 2012 de la commission de réforme et que la lettre du 25 octobre 2012 du médecin chef de la préfecture de police adressée à M. E... a précisé que " [son] état de santé ne permet pas davantage d'envisager une reprise de [ses] fonctions avant l'expiration de [ses] droits statutaires, soit le 7 avril 2013 ", pouvant ainsi laisser penser à tort que l'incapacité d'exercice de M. E... ne s'attachait qu'à ses fonctions d'agent de surveillance de Paris, il peut être regardé comme établi par les avis médicaux précités et par les avis susmentionnés de la commission de réforme que M. E... était, du fait de son état de santé, dans l'impossibilité définitive et absolue d'exercer toute fonction ; que, par suite, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, le préfet de police a pu légalement admettre M. E... à la retraite pour invalidité à compter du 8 avril 2013, dès lors qu'à cette date celui-ci était définitivement et absolument inapte à reprendre toutes fonctions et qu'il ne pouvait ainsi bénéficier d'un reclassement ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa rédaction en vigueur au 30 mars 2012 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (...) / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans " ;
  6. Considérant qu'il ressort tant du rapport d'expertise médicale du 4 avril 2013, diligentée par le jugement avant dire droit en date du 27 décembre 2012 du magistrat désigné par la Présidente du Tribunal administratif de Paris diligentant une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste en psychiatrie que du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 11 septembre 2013, devenu définitif, revêtu de l'autorité relative de chose jugée, sur les motifs duquel les premiers juges ont pu ainsi régulièrement se fonder, que l'apparition en avril 2008 des troubles psychiques dont souffrait M.E..., soit quatre ans après l'agression que ce dernier a subi le 30 avril 2004, ne peut être regardée comme étant en corrélation directe, certaine et exclusive avec ladite agression, reconnue comme accident de service, nonobstant les attestations de médecins psychiatres en date des 2 septembre 2011, 5 septembre 2011, 28 octobre 2011, 18 novembre 2011 et 11 juin 2012, qui ne contredisent pas utilement le rapport d'expertise médicale susmentionné du 4 avril 2013 ; que, par suite, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, les derniers congés de longue durée de M. E... n'étant pas la conséquence de son accident de service, l'intéressé ne pouvait y prétendre pour une durée de huit ans jusqu'au 8 avril 2016 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions précitées doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, et sans qu'il soit utile pour la solution du litige de diligenter une nouvelle expertise psychiatrique, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 7 février 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 novembre 2012 et du 29 mars 2013 par lesquelles le préfet de police l'a placé en retraite pour invalidité et rejeté son recours gracieux et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de le réintégrer et de lui proposer un reclassement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à la maire de Paris et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 26 mai
  8. Le rapporteur, I. LUBEN Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04715 36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office. 54-01-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.

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