CETATEXT000030646348 J1_L_2015_05_000001404726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/63/CETATEXT000030646348.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/05/2015, 14PA04726, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04726 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308507 du 13 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer à titre principal une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une présence stable et effective sur le territoire français pendant les dix années précédant l'arrêté litigieux ; - le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale qui serait gravement, voire irrémédiablement, compromise s'il devait retourner dans son pays d'origine ; - le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M.A... ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...ressortissant chinois, né le 1er janvier 1983 à Fujian (Chine), entré en France le 26 mai 2003 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour auprès du préfet du Val-de-Marne qui a examiné sa demande au regard des articles L. 313-14 et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de la rejeter par un arrêté du 11 septembre 2013, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que par une requête enregistrée à la Cour le 19 novembre 2014, M. A...relève appel du jugement n° 1308507 du 13 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l'autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; qu'il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il justifie d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées dès lors qu'il est en France depuis 2003 et qu'il apporte la preuve qu'il réside sur le territoire français de manière stable et continue depuis cette date ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A...soutient résider en France depuis 2003 et être marié depuis 24 novembre 2012 avec une compatriote en situation irrégulière, avec laquelle il a eu un enfant né le 2 décembre 2012 sur le territoire français, il n'allègue pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt ans ; qu'il possède de solides attaches familiales dans son pays d'origine à savoir notamment ses parents et un frère ; que, dans ces conditions, l'admission exceptionnelle au séjour de M. A...par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ne répond ni à des considérations humanitaires, ni à des motifs exceptionnels ;
- Considérant, d'autre part, que A...ne se prévaut pas d'un contrat de travail ; que la production notamment de huit bulletins de salaires pour l'année 2013 ne permet pas de démontrer son intégration professionnelle depuis son entrée en France ; que ces circonstances ne sauraient, à elles seules, être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet du Val de Marne a pu rejeter la demande de titre de séjour de M.A... ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...)" ;
- Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne comportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que M. A...a présentée devant le tribunal administratif ; que dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 26 mai
- Le rapporteur, I. LUBEN Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04726 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.