CETATEXT000030646350 J1_L_2015_05_000001404747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/63/CETATEXT000030646350.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/05/2015, 14PA04747, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04747 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC SCP FGB Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1305632 du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande qu'il lui a adressée le 28 janvier 2013 et tendant à ce que lui soit délivrée une carte de résident ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet de Seine-et-Marne était tenu de soumettre sa demande de carte de résident à la commission du titre de séjour ; - le refus de délivrance d'une carte de résident méconnaît les articles L. 314-10, L. 314-11, L. 314-12 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de délivrance d'une carte de résident méconnaît les articles L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né le 31 décembre 1970 et titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" régulièrement renouvelée depuis 2007, a sollicité le 28 janvier 2013 la délivrance d'une carte de résident auprès du préfet de Seine-et-Marne qui a implicitement refusé de faire droit à cette demande ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'en faisant valoir qu'il remplit les conditions prévues par la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, M. A...doit être regardé comme soutenant que le rejet implicite de sa demande de carte de résident méconnaît l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles (...) L. 313-11 (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces produites pour la première fois en appel qu'à la date de la décision en litige M. A...justifiait d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, notamment par la production de bulletins de salaires depuis avril 2008 découlant d'un contrat de travail signé en mars 2008 ; qu'il n'est pas contesté par le préfet que M. A...a vécu en France durant cette période de cinq années sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; que M. A...justifie d'une assurance maladie ; que son intention de s'établir durablement en France est attestée par la production d'une " attestation ministérielle de dispense de formation linguistique " du 29 juin 2007, d'une " attestation de formation civique " du 16 juillet 2007, d'une participation à une " session d'information sur la vie en France " le 28 juillet 2007, par la scolarisation de ses trois enfants et par l'occupation d'un emploi depuis avril 2008 lui procurant des ressources propres supérieures au salaire minimum de croissance ; que, dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A...une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer cette carte dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1305632 du 30 septembre 2014 du Tribunal administratif de Melun et la décision de rejet résultant du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande qu'il lui a adressée le 28 janvier 2013 et tendant à ce que lui soit délivrée une carte de résident sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A...une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 26 mai
- Le rapporteur, N. AMAT Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04747 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.