CETATEXT000030646356 J1_L_2015_05_000001405381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/63/CETATEXT000030646356.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/05/2015, 14PA05381, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 14PA05381 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC CABINET JEAN-MARIE VIALA Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant au..., par MeA... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1315081 du 31 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 septembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, dès lors que le préfet de police a commis une erreur sur la date de son entrée en France et qu'il a indiqué qu'elle ne justifiait d'aucune expérience pour le poste d'assistante de direction alors qu'elle avait été employée comme agent administratif de mai 2011 à février 2012 ; - le refus de titre de séjour est entaché de considérations erronées à son égard, dès lors que le préfet de police a commis une erreur sur la date de son entrée en France et qu'il a indiqué qu'elle ne justifiait d'aucune expérience pour le poste d'assistante de direction alors qu'elle avait été employé comme agent administratif de mai 2011 à février 2012 ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie de motifs exceptionnels de régularisation ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle vit en France depuis décembre 2003 avec son époux et leur fille titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" et qu'elle a donné naissance à un fils en décembre 2008 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B...C..., ressortissante géorgienne née le 5 octobre 1974 et entrée en France en décembre 2003 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police qui a examiné sa demande au regard des articles L. 313-10 (1°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de la rejeter par un arrêté du 20 septembre 2013 ; que Mme C...relève régulièrement appel du jugement du 31 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme C...soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée, dès lors que le préfet de police a commis une erreur sur la date de son entrée en France et qu'il a indiqué qu'elle ne justifiait d'aucune expérience pour le poste d'assistante de direction alors qu'elle avait été employée comme agent administratif de mai 2011 à février 2012 ; que, toutefois, si dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a mentionné que Mme C...était entrée en France en 2007, il avait néanmoins indiqué au préalable qu'elle était entrée en France le 22 décembre 2003, conformément aux allégations de l'intéressée ; qu'en outre, si Mme C...a travaillé comme agent administratif au sein de la société " ATS Ecobat " de mai 2011 à février 2012, elle n'établit pas avoir exercé des tâches d'assistante de direction dans cette entreprise lui conférant une expérience pour ce poste ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que pour les motifs adoptés au point précédent du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée de considérations erronées doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant, d'une part, que Mme C...est mariée avec un compatriote depuis 1993 ; que l'intéressée a donné naissance à une fille en 1995 qui était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à la date de la décision en litige ; qu'elle a également donné naissance à un fils le 2 décembre 2008 alors qu'elle se trouvait sur le territoire français ; qu'elle se prévaut d'une présence en France avec son époux et leur fille depuis décembre 2003 et produit une attestation de domiciliation postale établie par l'association " France terre d'asile " du 23 décembre 2003 ; que, toutefois, si la requérante a été bénéficiaire de la couverture maladie universelle (CMU) du 1er juin 2005 au 31 mai 2006, elle ne produit néanmoins aucune pièce attestant de sa présence en France pour la période allant du 2 septembre 2005 au 7 mai 2006, soit huit mois ; que, pareillement, si elle a été bénéficiaire de l'aide médicale d'Etat (AME) d'avril 2010 à avril 2011, elle ne produit néanmoins aucune pièce attestant de sa présence en France pour la période allant du 26 avril 2010 au 12 novembre 2010, soit un peu plus de six mois ; qu'ainsi, la résidence habituelle de l'intéressée en France depuis décembre 2003 n'est pas attestée ; que, dans ces conditions, l'admission exceptionnelle au séjour de Mme C...par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ne se justifiait ni par un motif exceptionnel ni par une circonstance humanitaire ;
- Considérant, d'autre part, qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour Mme C...a produit un contrat de travail à durée indéterminée du 16 juillet 2013 conclu avec la SARL " Integral " pour un poste d'assistante de direction ; que, toutefois, si elle a travaillé comme agent administratif au sein de la société " ATS Ecobat " de mai 2011 à février 2012, elle n'établit pas avoir exercé des tâches d'assistante de direction dans cette entreprise lui conférant une expérience pour ce poste, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt ; qu'en outre, il ressort des fiches de paie de son époux que celui-ci est le gérant de la société " Integral " depuis avril 2012 alors qu'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ; que, dans ces conditions, l'admission exceptionnelle au séjour de Mme C...par la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ne se justifiait ni par un motif exceptionnel ni par une circonstance humanitaire ; que, par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant, enfin, qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi ou par un engagement international pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour soutenir que la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, Mme C...ne peut utilement soutenir que le préfet de police a méconnu la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que pour les motifs adoptés au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 26 mai
- Le rapporteur, N. AMAT Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05381 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.