CETATEXT000030646358 J6_L_2015_03_000001302192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/63/CETATEXT000030646358.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 31/03/2015, 13MA02192, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02192 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu le recours, enregistré le 5 juin 2013 sous le n° 13MA02192 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103583 du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. A...D...B..., sa décision du 25 juillet 2011 refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande de M.B... ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. C...Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 : - le rapport de M. Renouf, président ;
- Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a, annulé, à la demande de M.A... D...B..., sa décision du 25 juillet 2011 refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ; Sur le caractère confirmatif de la décision annulée :
- Considérant que le préfet soutient que la décision du 25 juillet 2011 annulée était purement confirmative de la décision du 15 octobre 2009 rejetant une précédente demande de titre de séjour ; qu'il ressort cependant du jugement du tribunal administratif de Nice statuant le 22 janvier 2010 sur la requête dirigée contre la décision de 2009 que ladite décision reposait pour partie sur le fait que l'intéressé M. B...soutenait sans l'établir séjourner en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors que, à l'appui de sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B...se prévalait à nouveau de la durée de son séjour en France, l'allongement de près de deux ans de la durée de séjour constitue un changement de circonstance faisant obstacle à ce que la décision du 25 juillet 2011 soit regardée comme une décision purement confirmative insusceptible de recours ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a écarté la fin de non recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes tirée du caractère confirmatif de la décision attaquée ; Sur la légalité de la décision annulée :
- Considérant qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de 10 ans ".
- Considérant que, d'une part, il est constant que la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B...n'a pas été soumise pour avis à la commission du titre de séjour ; que, d'autre part, ainsi que le tribunal l'a jugé et que le préfet des Alpes-Maritimes ne conteste pas sérieusement, il ressort des pièces du dossier de première instance que le requérant avait établi sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 25 juillet 2011 au motif que l'absence de consultation de la commission du titre de séjour entache la décision en cause d'un vice de procédure justifiant son annulation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du préfet des Alpes-Maritimes doit être rejeté ; DECIDE : Article 1er : Le recours du préfet des Alpes-Maritimes est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes, à M. A... D... B... et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA021923 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.