CETATEXT000030646363 J6_L_2015_03_000001305030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/63/CETATEXT000030646363.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 31/03/2015, 13MA05030, Inédit au recueil Lebon 2015-03-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA05030 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013 sous le n° 13MA05030 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me Mazas ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301094 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine et lui a imparti un délai de départ volontaire de 30 jours ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Mazas, avocat de M.D..., sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. C...Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 : - le rapport de M. Renouf, président ;
- Considérant que M. D...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault prise le 21 novembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour à destination de son pays d'origine ; S'agissant du rejet de la demande de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que celle-ci est, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, suffisamment motivée en droit et en faits ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
- Considérant que, d'une part, s'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de la mère du requérant nécessite qu'elle bénéficie d'une aide importante, il ne ressort pas desdites pièces qu'il en soit de même du père du requérant, lequel vit aux cotés de son épouse ; qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que ni le père, ni sa soeur Layla de nationalité française qui vit dans la même commune que leurs parents, n'est en mesure d'apporter une aide suffisante à Mme B...D...en complément des aides publiques à domicile dont elle bénéficie ; qu'ainsi, la nécessité de la présence de M. D...auprès de ses parents n'est pas établie ; que, d'autre part, si M. D...soutient demeurer habituellement en France depuis novembre 2005, il était à cette date âgé de 32 ans ; que, alors que cinq de ses frères et soeurs résident dans son pays d'origine, il ne soutient pas qu'il ne serait pas à la date de la décision attaquée célibataire et sans enfant ; qu'ainsi, nonobstant la présence en France d'une de ses soeurs, de ses deux parents en situation régulière et des problèmes de santé de sa mère, le préfet de l'Hérault n'a pas, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, porté une atteinte excessive au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas porté une appréciation manifestement erronée sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; S'agissant des autres décisions attaquées :
- Considérant, d'une part, que pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte excessive au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale ni ne repose sur une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, d'autre part, que le refus de titre de séjour n'étant pas annulé, M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de la première décision ; que, de même, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours ne peut être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de première instance ; S'agissant des conclusions accessoires du requérant :
- Considérant, d'une part, que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation de M. D...et n'appelle par suite, aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant, d'autre part, que l'Etat n'étant pas partie perdante, les conclusions de M. D... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA050302 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.