CETATEXT000030646369 J6_L_2015_04_000001303537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/63/CETATEXT000030646369.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 07/04/2015, 13MA03537, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03537 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. RENOUF SCP ALPAVOCAT Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée par télécopie le 28 août 2013 et par courrier le 3 septembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...F... ; Mme A...demande à la Cour : * d'annuler le jugement n° 1002918 rendu le 29 juin 2013 par le tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions indemnitaires ; * de condamner la commune de Risoul au paiement de la somme de 75 184,12 euros au titre de la perte de revenus consécutive à son licenciement, de la somme de 9 664,27 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et de la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2010 et capitalisation des intérêts à compter de la même date ; * de mettre à la charge de la commune de Risoul le paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ; Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de Me F... pour Mme A... et de Me E..., substituant Me D..., pour la commune de Risoul ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2015, présentée pour la commune de Risoul par Me D... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 20 mars 2015, présentée pour Mme A... par Me F... ;
- Considérant qu'à la suite d'une délibération du conseil municipal de Risoul en date du 27 juin 2008 portant création d'un poste de collaborateur de cabinet, Mme A...a été recrutée par contrat pour exercer lesdites fonctions du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011 ; que, par une décision en date du 16 novembre 2009, le maire de ladite commune a décidé de licencier l'intéressée à compter du 17 janvier 2010 ; que, toutefois, par un arrêté en date du 17 décembre 2009, a été attribuée à Mme A...une indemnité forfaire pour travaux supplémentaires au titre de l'année 2009 d'un montant de 6 192,12 euros visant à compenser les heures supplémentaires effectuées par cette dernière ; que Mme A...a adressé au maire de Risoul, le 23 février 2010, une réclamation indemnitaire préalable tendant, d'une part, à la réparation des préjudices matériel et moral qu'elle estimait avoir subis du fait de son licenciement et, d'autre part, au versement d'une somme complémentaire au titre des heures supplémentaires qu'elle alléguait avoir effectuées en 2008 et 2009 ; qu'un refus lui a été opposé le 16 mars 2010 ; que, par un jugement en date du 29 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille a estimé que le licenciement litigieux était illégal dès lors, d'une part, qu'il n'était pas motivé et, d'autre part, que Mme A...n'avait pas été mise à même de demander la communication de son dossier ; qu'il a condamné la commune de Risoul à verser à MmeA..., du fait desdites illégalités, la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; qu'il a, en revanche, rejeté le surplus des conclusions soulevées par MmeA... ; que cette dernière interjette appel dudit jugement en tant qu'il ne lui a pas donné intégralement satisfaction ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Risoul :
- Considérant que la circonstance que les décisions du 16 novembre 2009 et 17 décembre 2009 soient devenues définitives faute d'avoir été attaquées dans le délai de recours contentieux ne fait pas obstacle à ce que Mme A...se prévale de leur illégalité à l'appui d'un recours de plein contentieux ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Risoul au versement d'une somme complémentaire au titre de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour les années 2008 et 2009 :
- Considérant que, par une délibération en date du 17 décembre 2009, le maire de la commune de Risoul, reconnaissant que MmeA..., dont la durée hebdomadaire de travail était de 35 h, avait effectué, depuis son recrutement, 305,5 h supplémentaires, a pour cette raison accordé rétroactivement à cette dernière, ainsi qu'il a été dit précédemment, une somme de 6 192,12 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ; que cette somme a été déterminée sur la base des tableaux de dépassement horaires établis par Mme A...et adressés au maire le 7 novembre 2009 ; que s'il ressort desdits tableaux que Mme A...avait, dans les proportions retenues par la commune intimée, effectué des heures supplémentaires, il n'en ressort pas, en revanche qu'elle aurait effectué, comme elle le soutient, un total de 501,5 heures ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme A...ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des conséquences du licenciement du 16 novembre 2009 : En ce qui concerne la faute :
- Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " l'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre fin librement à leurs fonctions " ; que cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'excès de pouvoir contrôle que la décision mettant fin aux fonctions d'un collaborateur de cabinet ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit et n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;
- Considérant que le maire de la commune de Risoul a justifié au cours de l'instance contentieuse sa décision par le fait que Mme A...aurait conseillé à un agent faisant l'objet d'une procédure disciplinaire, de se faire assister par un représentant syndical ; que, cependant, l'existence même d'un échange avec cet agent n'est pas établie ; qu'il n'est, à plus forte raison, aucunement établi que Mme A...ne se serait pas bornée à informer l'intéressé de son droit d'être assisté par un ou plusieurs conseils de son choix en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 89-677 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; qu'ainsi, aucun fait de nature à justifier la perte de confiance alléguée ne ressort des pièces du dossier ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A...est fondée à soutenir que le licenciement dont elle a fait l'objet n'est, au-delà des illégalités externes retenues par le tribunal et non contestées en appel par la commune de Risoul qui ne formule pas d'appel incident, pas fondé ; En ce qui concerne les préjudices de MmeA... : S'agissant des pertes de revenus :
- Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ; Quant aux traitements :
- Considérant, quant aux traitements, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... percevait, en novembre 2009, un traitement net mensuel de 2 251,61 euros ; que la requérante a perdu une chance sérieuse de percevoir ledit traitement du 17 janvier 2010, date à laquelle elle a été radiée des effectifs de la commune, au 30 juin 2011, terme de son contrat à durée déterminée, le mandat du maire de la commune n'étant pas achevé à cette date ; que la perte de traitements peut ainsi être évaluée à la somme de 39 403 euros ; que, s'il n'est pas contesté que Mme A... n'a, durant cette période, ni retrouvé d'emploi ni perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi dont elle n'a bénéficié qu'à compter du 13 septembre 2011, elle a toutefois perçu, en janvier 2010, une indemnité de licenciement d'un montant de 2 354,16 euros qu'il y a lieu de déduire du montant de l'indemnité à laquelle elle peut prétendre du fait de la faute commise par la commune intimée ; que, par suite, la commune de Risoul est condamnée à verser à Mme A..., au titre de la perte de traitements, la somme de 37 048,84 euros ; Quant à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires :
- Considérant, quant à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, que Mme A... fait valoir qu'elle aurait pu en bénéficier, au titre des années 2010 et 2011 ; que ladite indemnité n'a pas pour objet de compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; que, toutefois, que MmeA..., qui n'a bénéficié d'une telle indemnité que pour le motif indiqué au point 3 rétroactivement, n'établit pas avoir perdu une chance sérieuse de la percevoir si elle était restée en fonctions ; S'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence :
- Considérant que le licenciement dont a fait l'objet la requérante, pour un motif dont l'exactitude matérielle n'est pas établie, a eu pour effet d'entraîner pour l'intéressée un grave préjudice moral, celle-ci ayant fait, par la suite, une dépression et ayant été très fragilisée physiquement ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme A...en les évaluant à la somme globale de 6 000 euros aux lieu et place des 2 000 euros alloués par le tribunal à la requérante ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner la régularité du jugement attaqué, qu'il y a lieu de le réformer et de condamner la commune de Risoul à verser à Mme A...une somme globale de 43 048,84 euros au lieu de 2 000 euros ; Sur les intérêts et leur capitalisation :
- Considérant, d'une part, que la somme de 43 048,84 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable formulée par Mme A... le 23 février 2010 que la commune ne conteste pas avoir reçue;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que Mme A...a demandé, par mémoire enregistré le 8 avril 2013 au greffe du tribunal administratif de Marseille, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante, le paiement de la somme demandée par la commune de Risoul ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune intimée le paiement d'une somme de 2 000 euros qui sera versée à Mme A...sur le fondement desdites dispositions ; Sur les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur au jour de l'introduction de la requête d'appel : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Risoul le paiement d'une somme de 35 euros au titre des frais de timbre exposés par la requérante ; DECIDE : Article 1er : La commune de Risoul est condamnée à verser à Mme A...la somme de 43 048,84 euros (quarante-trois mille quarante-huit euros et quatre-vingt-quatre centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire du 23 février
- Les intérêts échus à la date du 8 avril 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement n° 1002918 rendu le 29 juin 2013 par le tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. Article 4 : La commune de Risoul versera à Mme A...la somme de 2 035 euros (deux mille trente-cinq euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Risoul en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la commune de Risoul. '' '' '' '' N° 13MA035373 36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.