CETATEXT000030646377 J6_L_2015_04_000001303671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/63/CETATEXT000030646377.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14/04/2015, 13MA03671, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03671 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme CHAMOT Vu la requête enregistrée le 6 septembre 2013 par télécopie et le 9 septembre 2013 par courrier, présentée pour M. A...Vagner, demeurant..., par Me C...E... ; M. Vagner demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0905925 rendu le 8 juillet 2013 par le tribunal administratif de Marseille ; - de condamner la Poste à lui verser une somme de 123 202,72 euros au titre du préjudice financier qu'il estime avoir subi, de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et de 10 000 euros au titre d'une perte de chance d'évolution professionnelle, avec intérêts au taux légal à compter de sa requête ; - de mettre à la charge de la Poste le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - les observations de Me D...pour M. Vagner ;
- Considérant que M. Vagner, conseiller financier exerçant ses fonctions à la banque postale (bureau Marseille 12), estimant avoir fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de son chef d'établissement en poste depuis le mois d'avril 2006, a adressé, le 2 février 2008, une demande indemnitaire à la Poste ; qu'une décision implicite de rejet est née sur cette demande ; que M. Vagner interjette appel du jugement en date du 8 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours tendant à la réparation des préjudices matériel et moral qu'il estimait avoir subis du fait dudit harcèlement ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : "Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ; que ces dispositions ont procédé à la transposition pour la fonction publique des dispositions relatives à la lutte contre le harcèlement de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
- Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces produites par le requérant en première instance ou en appel que celui-ci se serait vu retirer en 2006 par son nouveau chef d'établissement, M.B..., une partie de son portefeuille de clients ou qu'il se serait vu refuser la participation à des réunions auxquelles sa présence était requise ; qu'il ne ressort pas non plus desdites pièces que certains des commissionnements qu'aurait dû percevoir le requérant ne lui auraient pas été versés ; que, par ailleurs, si M. Vagner fait valoir qu'il n'aurait pas bénéficié d'un avancement au grade CA1 en 2011, il ressort des pièces du dossier qu'il a toutefois été inscrit sur la liste d'aptitude pour l'avancement audit grade avec un avis favorable de M. B...et les mentions " bonne candidature " et " acquis adaptés " ; que M. Vagner n'établit pas qu'au vu de ses mérites et, respectivement, de ceux des autres agents susceptibles d'être promus, son absence de promotion en dépit de son inscription sur la liste d'aptitude résulterait d'un quelconque harcèlement à son encontre ; qu'en outre, si M. Vagner fait valoir qu'il n'a pas été fait suite à ses demandes de changement d'affectation alors que la situation devenait, pour lui, difficile, il ressort des pièces du dossier qu'il a, dès janvier 2006, soit avant même l'arrivée du nouveau chef d'établissement auquel est imputé le harcèlement allégué, présenté lesdites demandes ; qu'enfin, s'il est établi que, bien que saisie par M. Vagner de difficultés relationnelles qu'il estimait s'apparenter à un harcèlement moral, la Poste s'est bornée à le convoquer à un entretien le 13 juin 2007 sans mettre en oeuvre le dispositif de prévention du harcèlement moral et sans mettre en place un groupe d'investigation composé du directeur des ressources humaines, de l'assistant (e) social (e) et du médecin de prévention professionnelle, cette circonstance, compte tenu des éléments qui précèdent, ainsi que le fait que les relations entre M. Vagner et son chef d'établissement aient été tendues, ne permettent pas, à elles seules, de présumer l'existence du harcèlement, au sens des dispositions précitées, dont estime avoir été victime M. Vagner ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Vagner n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
- Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Poste, qui n'est pas la partie perdante, le paiement de la somme demandée par M. Vagner ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Vagner le paiement de la somme demandée par la Poste en application desdites dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Vagner est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Poste en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...Vagner et à la Poste. '' '' '' '' N° 13MA036712 36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office.