CETATEXT000030646382 J6_L_2015_04_000001304690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/63/CETATEXT000030646382.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14/04/2015, 13MA04690, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04690 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES JOAN ALBERT CABINET D'AVOCATS Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2010 notifiée le 7 janvier 2011 du directeur du centre hospitalier de Narbonne lui infligeant la sanction de l'avertissement ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Narbonne à lui payer 16 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Narbonne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- Considérant que M.C..., technicien supérieur en fonction dans le service stérilisation du centre hospitalier de Narbonne, s'est vu infliger par une décision en date du 19 juillet 2010 notifiée le 7 janvier 2011 la sanction de l'avertissement aux motifs qu'il s'était absenté sans autorisation préalable et que son absence, non programmée, avait mis le fonctionnement du service de stérilisation en difficulté ; que le recours gracieux que M. C...a exercé à l'encontre de cette sanction disciplinaire le 11 janvier 2011 a fait l'objet d'une décision de rejet le 20 janvier suivant ; que, par les moyens et les arguments qu'il développe, M. C...qui évoque et joint le jugement n° 1101026 en date du 11 octobre 2013 du tribunal administratif de Montpellier à l'appui de sa requête d'appel tendant, d'une part, à l'annulation la décision du 19 juillet 2010 du directeur du centre hospitalier de Narbonne lui infligeant la sanction de l'avertissement et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier de Narbonne à lui payer 16 000 euros en réparation du préjudice moral subi, doit être regardé comme tendant également à obtenir de la Cour l'annulation du jugement n° 1101026 du 11 octobre 2013 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2010 ensemble la décision du 20 janvier 2011 et à la condamnation dudit centre hospitalier à réparer le préjudice moral qu'il a subi du fait des agissements de son employeur ;
- Considérant que M.C..., dans ses écritures d'appel, d'une part, précise avoir développé en première instance une argumentation contestant le bien-fondé de la décision disciplinaire qu'il critique, d'autre part, fait valoir ne pas entendre " revenir sur le fond de cette affaire dont les principaux éléments sont synthétisés " dans son recours gracieux qu'il joint à sa requête et, enfin, soutient vouloir démontrer que la sanction prise à son encontre l'a été aux termes d'une procédure irrégulière justifiant son annulation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que M. C...n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision du 19 juillet 2010 notifiée le 7 janvier 2011 du directeur du centre hospitalier de Narbonne lui infligeant la sanction de l'avertissement ; que, dès lors, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que l'acte qu'il attaque aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière, comporterait des erreurs de rédaction et que son dossier ainsi que le receveur auraient été " destinataires " de la sanction qu'il conteste, ces moyens reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à indiquer aux juges d'appel qu'il n'entend pas " revenir sur le fond de cette affaire dont les principaux éléments sont synthétisés " dans son recours gracieux qu'il joint à sa requête, M. C...ne met le juge d'appel en mesure ni d'apprécier le bien-fondé de sa contestation ni de se prononcer sur les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en écartant les moyens développés devant eux ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant que la présente décision ne constate aucune irrégularité de nature à avoir engagé la responsabilité de l'administration ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires de M. C...ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 juillet 2010 du directeur du centre hospitalier de Narbonne lui infligeant la sanction de l'avertissement ensemble la décision du 20 janvier 2011 rejetant son recours gracieux et celles à fin de réparation de son préjudice moral en l'absence d'illégalité fautive du centre hospitalier de Narbonne ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge centre hospitalier de Narbonne, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Narbonne au titre des dispositions de cet article ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Narbonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au centre hospitalier de Narbonne. '' '' '' '' N° 13MA046903 36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.