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13MA05045

CETATEXT000030646385 J6_L_2015_04_000001305045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/63/CETATEXT000030646385.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14/04/2015, 13MA05045, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA05045 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SELARL TEISSONNIERE & ASSOCIÉS M. Philippe RENOUF Mme CHAMOT Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 17 décembre 2013 et 10 mars 2014 sous le n° 13MA05045, présentés par le ministre de la défense, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0901451 rendu le 18 octobre 2013 par le tribunal administratif de Toulon en tant que ce jugement l'a condamné à verser à M. B... A... une indemnité en principal de 8 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation, en réparation du préjudice moral subi par ce dernier, ensemble la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et notamment son article 41 ; Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et notamment son article 53 ; Vu le décret du 26 février 1897 modifié relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires ; Vu le décret du 1er avril 1920 modifié relatif au statut du personnel ouvrier des arsenaux et établissements de la marine ; Vu le décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante ; Vu le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 modifié relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État du ministère de la défense ; Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ; Vu l'arrêté du 28 février 1995, pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, fixant le modèle type d'attestations d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérigènes ; Vu le code civil ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de M. Renouf, président, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - les observations de Me C..., de la société d'avocats Teissonnière-Topaloff-Lafforgue-Andreu, pour M. A... ; Sur l'appel du ministre de la défense :

  1. Considérant que le désistement du ministre de la défense est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; que dés lors, il y a lieu pour la Cour de ne statuer que sur les conclusions incidentes présentées par M.A... ; Sur l'appel incident de M.A... :
  2. Considérant que les premières écritures de M. A...tendant à ce que la somme allouée par le tribunal administratif de Toulon soit, par la voie de l'appel incident, augmentée, ont été enregistrées au greffe de la Cour le 13 juin 2014 ; qu'ainsi, ces conclusions ont été présentées postérieurement au désistement reçu parvenu au greffe de la Cour l'avant-veille ; que, dès lors, les conclusions incidentes de M. A...sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant que la circonstance que les conclusions susvisées ont été présentées postérieurement à la date d'enregistrement du mémoire par lequel le requérant déclare se désister purement et simplement de sa requête ne fait pas obstacle à ce que le juge soit saisi par le défendeur de conclusions tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au remboursement de frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il appartient dans tous les cas au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, s'il y a lieu d'y faire droit ;
  4. Considérant qu'il est constant que M.A..., à qui le recours du ministre a été adressé dès le 4 février 2014, a constitué avocat avant que le ministre de la défense ne se désiste de son recours ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant la Cour par M. A...; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action du ministre de la défense tendant à l'annulation du jugement n° 0901451 du tribunal administratif de Toulon. Article 2 : Les conclusions en appel incident de M. A...sont rejetées. Article 3 : L'État versera à M. A...la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. B...A.... '' '' '' '' N° 13MA050453 60-04-03-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Troubles dans les conditions d'existence. 60-04-03-04 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice moral.

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