CETATEXT000030646432 J6_L_2015_04_000001400290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/64/CETATEXT000030646432.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14/04/2015, 14MA00290, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00290 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES W., J.-L. & R. LESCUDIER - AVOCATS Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme CHAMOT Vu le jugement n° 0805261 en date du 25 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête présentée par la SELARL Centre médical subaquatique et par M. D...B...tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 3 décembre 2007 du directeur régional du travail de l'emploi et de la formation professionnelle Provence-Alpes-Côte d'Azur rejetant la demande d'agrément de l'association Expertis au titre de la surveillance médicale des travailleurs soumis au risque hyperbare, ainsi que de la décision de la même autorité du 7 février 2008 et la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité du 6 juin 2008 rejetant les recours gracieux et hiérarchique formés par l'association contre cette décision, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le directeur régional du travail de l'emploi et de la formation professionnelle Provence-Alpes-Côte d'Azur sur la demande de la même association tendant à l'obtention d'une dérogation pour le suivi médical des personnels de l'Agence Travaux subaquatiques et, enfin, à ce qu'il soit enjoint au directeur régional du travail de l'emploi et de la formation professionnelle Provence-Alpes-Côte d'Azur de prendre une nouvelle décision ; Vu l'arrêt n° 366165 en date du 30 décembre 2013 par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 11MA01122 du 18 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille rejetant l'appel formé par la SELARL Centre médical subaquatique et par M. B...à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 janvier 2011 ; Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2014, présenté pour la SELARL Centre médical subaquatique et pour M. B...par la société d'avocats W., J.-L. et R. Lescudier ; La SELARL Centre médical subaquatique et M. B...demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0805261 en date du 25 janvier 2011 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision du 3 décembre 2007 du directeur régional du travail de l'emploi et de la formation professionnelle Provence-Alpes-Côte d'Azur rejetant la demande d'agrément de l'association Expertis au titre de la surveillance médicale des travailleurs soumis au risque hyperbare, ainsi que la décision de la même autorité du 7 février 2008 et la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité du 6 juin 2008 rejetant les recours gracieux et hiérarchique formés par l'association contre cette décision, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le directeur régional du travail de l'emploi et de la formation professionnelle Provence-Alpes-Côte d'Azur sur la demande de la même association tendant à l'obtention d'une dérogation pour le suivi médical des personnels de l'Agence Travaux subaquatiques et, enfin, à ce qu'il soit enjoint au directeur régional du travail de l'emploi et de la formation professionnelle Provence-Alpes-Côte d'Azur de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir en accordant à l'association Expertis un agrément pour l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec exclusivité dans le département des Bouches-du-Rhône au titre de la surveillance médicale des travailleurs soumis au risque hyperbare, que cet agrément soit étendu aux entreprises de travail temporaire de la région mettant à disposition des personnels intérimaires intervenant en milieu hyperbare et en habilitant ladite association à assurer le suivi du personnel intervenant en installation nucléaire de base (INB) ; 3°) de mettre à la charge des parties intimées, outre les dépens, la somme de 3 500 euros au titre des frais d'instance ; -------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 90-277 du 28 mars 1990 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me A...E..., substituant la société d'avocats W., J.-L. et R. Lescudier, pour la SELARL Centre médical subaquatique et M.B... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 25 mars 2015, présentée pour la SELARL Centre médical subaquatique et M.B... ;
- Considérant que la SELARL Centre médical subaquatique et M. B...relèvent appel du jugement n° 0805261 en date du 25 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 3 décembre 2007 du directeur régional du travail de l'emploi et de la formation professionnelle Provence-Alpes-Côte d'Azur rejetant la demande d'agrément de l'association Expertis au titre de la surveillance médicale des travailleurs soumis au risque hyperbare, ainsi que de la décision de la même autorité du 7 février 2008 et la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité du 6 juin 2008 rejetant les recours gracieux et hiérarchique formés par l'association contre cette décision, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le directeur régional du travail de l'emploi et de la formation professionnelle Provence-Alpes-Côte d'Azur sur la demande de la même association tendant à l'obtention d'une dérogation pour le suivi médical des personnels de l'Agence Travaux subaquatiques et, enfin, à ce qu'il soit enjoint au directeur régional du travail de l'emploi et de la formation professionnelle Provence-Alpes-Côte d'Azur de prendre une nouvelle décision ;
- Considérant que selon l'article R. 241-13 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits en litige : " Le service de santé au travail interentreprises est organisé en secteurs médicaux soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 241-14 du même code dans sa rédaction applicable aux faits en litige : " Sauf dans les cas où il est administré paritairement en vertu d'un accord entre les groupements d'employeurs et les organisations syndicales représentatives au plan national intéresses, l'organisation et la gestion du service de santé au travail interentreprises sont placés sous la surveillance du comité d'entreprises prévu à l'article R. 432-8 ou d'une commission de contrôle dont la composition est définie au R. 241-
- / (...) / A ce titre, son avis est notamment sollicité en ce qui concerne : / (...) Les créations, les suppressions ou modifications de secteurs médicaux définis à l'article R. 241-13 ; (...) " ; que selon l'article R. 241-21 du même code dans sa rédaction également applicable aux faits en litige : " Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service de santé au travail ainsi que leurs modifications doivent, avant d'être mises en application, être approuvées par le ou les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du ou des médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre. Lorsque le service de santé au travail est organisé en secteurs médicaux tels que définis à l'article R. 241-13, chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les approbations et agréments prévus aux deux alinéas précédents ne peuvent être refusés que pour des motifs tirés des besoins en médecine du travail ou de la non-conformité aux prescriptions du présent titre (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que la SELARL Centre médical subaquatique et M. B...soutiennent que la demande de l'association Expertis était fondée sur les dispositions de l'article R. 241-13 du code du travail devenu D. 4622-32 du même code et non sur le décret n° 90-277 comme l'administration l'allègue et que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le tribunal n'a pas omis de répondre à ce moyen dès lors qu'il l'a explicitement écarté en estimant dans le troisième considérant de sa décision entreprise que " Considérant, en troisième lieu, que si le décret n° 90-277 du 28 mars 1990 prévoit une surveillance renforcée pour les salariés intervenant en milieu hyperbare, les dispositions de ce texte ne sauraient pour autant, contrairement aux affirmations du CENTRE MEDICAL SUBAQUATIQUE, suffire à considérer les salariés précités comme appartenant à un secteur médical professionnel et géographique au sens des dispositions de l'article D. 4622-32 du code du travail ; que la détermination d'une compétence professionnelle au sens de ces dispositions étant fondée sur la nomenclature nationale des activités, il est constant que cette dernière ne comporte aucune classification particulière relative aux travaux hyperbares lesquels sont, ainsi que le fait valoir l'administration, susceptibles d'être menés dans des secteurs professionnels très différents ; qu'enfin, la double circonstance que l'administration a utilisé le terme de "salariés exposés au risque hyperbare " au lieu de " salariés intervenant en milieu hyperbare " et que la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ile de France estimait que l'agrément précédemment obtenu était utile à la profession demeure, eu égard à ce qui précède, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; " ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les appelants reprochent à la décision contestée du 3 décembre 2007 de ne pas mentionner que l'auteur de la décision, MmeC..., directrice du travail, détenait son pouvoir d'une délégation du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; qu'il soutiennent ainsi que Mme C...était incompétente pour signer ladite décision litigieuse et que la délégation de signature du 2 mars 2007 consentie par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à MmeC..., en tout état de cause, a fait l'objet d'une publicité insuffisante ; qu'il est constant que la mention " par délégation " est absente de la décision critiquée du 3 décembre 2007 ; qu'il est tout aussi constant que cette mention n'est pas exigée par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, aux termes desquelles " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; qu'en l'espèce, la décision querellée est signée de Mme C...en sa qualité de " directrice du travail " et qu'en cette qualité, elle bénéficiait, par un arrêté du 2 mars 2007, d'une délégation de signature du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour signer " toutes les décisions relevant du pouvoir propre du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et celles déléguées par le Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, dans le domaine des relations et conditions de travail " ; que, contrairement à ce qui est allégué, la décision du 3 décembre 2007 se rapporte à une compétence du directeur prévue aux dispositions sus-rappelées de l'article R. 241-21 du code du travail et non à une compétence du ministre ; que, par suite, la publication du recueil aux actes administratifs de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est suffisante ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 3 décembre 2007, manquant en fait, doit être rejeté ;
- Considérant, en troisième lieu, que les appelants soutiennent que la décision du 3 décembre 2007 est insuffisamment motivée ; que, toutefois, la décision critiquée, vise les décrets, les arrêtés et les articles du code du travail sur lesquels elle se fonde, notamment les articles R. 243-3, R. 241-13, R. 241-14, R. 241-21, R. 241-22 et R. 341-23 ; qu'elle rappelle, en outre, la décision précédente agréant le service médical interentreprises professionnel pour les industries des métaux et activités connexes (SNIM) pour une durée de cinq ans en compétence partagée avec les services interprofessionnels interentreprises sur l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur pour la surveillance médicale des travailleurs des entreprises relevant de la branche professionnelle de la métallurgie exposés au risque hyperbare ou nucléaire et celle du même jour accordant au SNIM, pour la même durée de cinq ans, la surveillance médicale des travailleurs des entreprises intervenant dans les installations nucléaires de base, dans les conditions fixées par la décision d'approbation de compétence géographique et professionnelle ; que ladite décision en litige, enfin, après avoir rappelé l'objet de la demande du service Expertis tendant au renouvellement de l'agrément, étendue au personnel intérimaire exposé au risque hyperbare concernant l'ensemble de la région Alpes-Provence-Côte d'Azur, en compétence exclusive, pour les risques hyperbares, sur le département des Bouches-du-Rhône et visé les avis des médecins du travail du 19 avril 2007 et des membres de la commission de contrôle du même jour ainsi que ceux du médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre du 5 octobre 2007 et de l'inspecteur du travail du 28 septembre 2007 a, eu égard aux " modalités d'organisation du service de santé susvisé " déduit l'absence " d'obligation légale de suivi médical des travailleurs intervenant en milieu hyperbare par un service de santé au travail spécialement agrée à cet effet " et décidé de ne pas donner " suite aux demandes d'agrément de secteurs médicaux spécialement dédiés aux salariés soumis aux risques hyperbare et nucléaire, ces dernières étant sans objet " ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 3 décembre 2007, manquant en fait, sera rejeté ;
- Considérant, en quatrième lieu, d'une part, que contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'agrément délivré au Service Médical Interentreprises de la Métallurgie (SMIM) le 16 octobre 2002 en application des dispositions susrappelées des articles R. 241-13, R. 241-14 et R. 241-21 du code de travail, n'était pas créateur de droit au-delà de la durée de cinq années expressément mentionnée à l'article R. 241-21 précité et au demeurant expressément mentionné à l'article 1 de ladite décision du 16 octobre 2002 agréant les trois secteurs médicaux du SMIM des Bouches du Rhône à compter de cette date ; que dans ces conditions, la décision attaquée du 3 décembre 2007, qui constitue un refus d'agrément et non une modification de compétence fondée sur le décret 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, ne saurait être regardée comme une décision de retrait de l'agrément délivré le 16 octobre 2002 qui devait faire l'objet d'une demande de renouvellement avant la date de son expiration le 16 octobre 2007 ;
- Considérant, d'autre part, que l'administration ne saurait être regardée comme ayant méconnu les dispositions susrappelées de l'article R. 241-21 du code du travail dès lors que ces dispositions lui permettaient d'opposer un refus à une demande, pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du titre IV relatif aux services de santé au travail, au maintien d'un secteur spécifiquement dédié aux salariés travaillant en milieu hyperbare ;
- Considérant, par ailleurs, que la circonstance que le décret n° 90-277 du 28 mars 1990 invoqué par la SELARL Centre médical subaquatique et M. B...prévoit une surveillance renforcée pour les salariés intervenant en milieu hyperbare, c'est-à-dire, intervenant à une pression relative supérieure à la pression ambiante, que ce soit en milieu immergé ou non, ne permet pas de considérer les salariés précités comme appartenant à un secteur médical géographique et professionnel ou géographique et interprofessionnel au sens des dispositions du code du travail ; qu'en outre, le service de santé au travail est organisé sur la base de critères géographique ou professionnel ou interprofessionnel et non par risques professionnels et la classification internationale type de professions (CITP 88) du Bureau International du Travail produite par les appelants ne permet pas de caractériser les activités en milieu hyperbare comme un secteur de santé professionnel ou interprofessionnel alors qu'il est constant que ces activités sont susceptibles d'être menées dans des secteurs professionnels très différents ; qu'est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse la circonstance que la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ile de France estimait que l'agrément précédemment obtenu était utile à la profession ;
- Considérant, enfin, que si les dispositions alors applicables aux faits en litige du premier alinéa du I de l'article R. 2141-12 du code du travail prévoient que le service de santé au travail " a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail ", ces dispositions ne font toutefois obstacle ni à ce que l'association Expertis, dans le cadre du secteur géographique et professionnel tel que délimité par les décisions favorables non contestées du 3 décembre 2007, continue d'assurer le suivi des salariés exerçant en milieu hyperbare en l'absence d'obligation légale de suivi médical des travailleurs intervenant en milieu hyperbare par un service de santé au travail spécialement agrée à cet effet ni à ce que l'association Expertis exerce de manière concomitante une autre activité que celle relevant du service de santé au travail dès lors que ces deux activités sont séparées ;
- Considérant qu'au vu des éléments qui précèdent, l'administration était fondée, par sa décision critiquée du 3 décembre 2007, à déclarer la demande de l'association Expertis en vue d'obtenir l'agrément d'un secteur médical spécialement dédié aux salariés soumis aux risques hyperbare comme sans objet ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal sans commettre d'erreur, ni cette décision, ni celles contestées du 7 février 2008 et du 6 juin 2008 ne sont entachées d'illégalité ; que, pour les mêmes motifs, et ainsi que l'a jugé le tribunal sans commettre d'erreur, la décision implicite née du silence gardé par le directeur régional du travail de l'emploi et de la formation professionnelle Provence-Alpes-Côte d'Azur à la demande d'extension de la même association de l'agrément à la région Ile de France du secteur professionnel des travailleurs intervenant en milieu hyperbare n'est entachée d'aucune illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt à agir de la SELARL Centre médical subaquatique et de M. B...ni sur les fins de non recevoir opposées par le défendeur, la SELARL Centre médical subaquatique et M. B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ; que leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SELARL Centre médical subaquatique et de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Centre médical subaquatique, à M. D...B...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' N° 14MA002903 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.