CETATEXT000030646434 J6_L_2015_04_000001400362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/64/CETATEXT000030646434.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14/04/2015, 14MA00362, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00362 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY M. Patrice ANGENIOL Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014, présentée pour M. C...B...A..., domicilié..., par Me Mazas ; M. B...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement rendu le 11 juillet 2013 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Mazas, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de M. Angéniol, premier conseiller ;
- Considérant que M. B... A..., de nationalité somalienne, relève appel du jugement en date du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Héraut a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a, par décision du 28 septembre 2013, reconnu à M. B...A...la qualité de réfugié, à la suite de quoi, le préfet de l'Hérault a décidé de délivrer à l'intéressé la carte de résident qu'il sollicitait ; que la décision de reconnaître la qualité de réfugié, qui revêt un caractère recognitif, a eu pour effet de rétroagir à la date à laquelle l'intéressé est entré sur le territoire français ; que M. B...A...doit ainsi être regardé comme étant entré sur le territoire français dans des conditions régulières et comme étant régulièrement, depuis son entrée, titulaire d'une carte de séjour de résident de dix ans délivrée aux demandeurs d'asile ayant obtenu la qualité de réfugié en application de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile a ainsi nécessairement emporté le retrait de la décision de refus de titre de séjour du 28 septembre 2013 et, en conséquence, rend sans objet les conclusions tendant à l'annulation dudit refus de titre de séjour ;
- Considérant par ailleurs que, en accordant le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Hérault a implicitement mais nécessairement retiré ses décisions du 28 septembre 2013 faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lesquelles n'ont reçu aucune exécution pendant la période où elles étaient en vigueur ; que les conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions sont donc également devenues sans objet ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...A...de même que, par voie de conséquence, sur ses conclusions aux fins d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 :
- Considérant que M. B...A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mazas, avocat de M. B...A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mazas de la somme de 1 200 euros ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...A.... Article 2 : L'Etat versera à Me Mazas la somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mazas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me Mazas. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 14MA003622 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.