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14MA01266

CETATEXT000030646440 J6_L_2015_04_000001401266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/64/CETATEXT000030646440.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 07/04/2015, 14MA01266, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01266 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF COHEN Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 20 mars 2014 présentée pour la commune de Plan-de-Cuques, par Me B...F... ; La commune de Plan-de-Cuques demande à la Cour : * d'annuler le jugement n° 1106034 rendu le 23 janvier 2014 par le tribunal administratif de Marseille ; * de mettre à la charge de Mme E...le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de Me D..., substituant MeF..., pour la commune de Plan-de-Cuques, et de MeC..., substituant MeA..., pour Mme E... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 12 mars 2015, présentée pour la commune de Plan-de-Cuques, par MeF... ;

  1. Considérant que Mme E...travaillait au sein de la commune de Plan-de-Cuques depuis 1998 en qualité d'agent contractuel ; qu'elle exerçait les fonctions d'agent d'entretien et auxiliaire de vie sociale ; que le dernier contrat de MmeE..., conclu pour une durée de deux mois au lieu d'un an du fait de la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, expirait le 5 novembre 2011 ; que, par une décision en date du 25 juillet 2011, le maire a décidé de ne pas renouveler, à terme, son contrat au motif que Mme E...aurait gravement méconnu son devoir de réserve en montrant à de jeunes enfants, dans le cadre d'un reportage diffusé par une chaîne de télévision, des images présentant un homme vêtu d'un habit de type militaire et accompagné d'un berger allemand dans le but d'obtenir une réaction de leurs parents dans le cadre d'une nouvelle organisation du service visant à confier à une société privée la surveillance des enfants dans les cantines ; que, par un jugement en date du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Marseille, après avoir estimé que la commune de Plan-de-Cuques avait acquiescé aux faits exposés dans les écritures de MmeE..., a annulé la décision du 25 juillet 2011 ; que la commune de Plan-de-Cuques interjette appel dudit jugement ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire dans le cadre de l'instruction n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut lui adresser une mise en demeure ; qu'aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ;
  3. Considérant que, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ;
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions et des règles qui viennent d'être rappelées que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l'instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures ; qu'il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif qu'ayant été mise en demeure de produire, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, la commune de Plan-de-Cuques n'a transmis un mémoire en défense qu'après la clôture de l'instruction ; que ce mémoire ne contenait l'exposé d'aucune circonstance de fait dont la commune n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui était susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire ; qu'en jugeant, après avoir relevé que l'inexactitude des faits allégués par Mme E...ne ressortait d'aucune des pièces versées au dossier, que la commune de Plan-de-Cuques devait être réputée avoir acquiescé aux faits allégués par la requérante, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'a, en dépit de la présentation d'observations à l'audience de la commune et de la production d'une note en délibéré, pas entaché son jugement d'irrégularité ; que, par ailleurs, la circonstance que la commune aurait présenté une défense dans le cadre du dossier en référé provision qu'avait en parallèle déposé Mme E...est sans incidence, les deux dossiers étant distincts ; Sur le bien-fondé du jugement :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race (...) / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ; / 2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ; /3° Ou bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a relatés./ Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public " ;
  7. Considérant que, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  8. Considérant que le tribunal a jugé, après avoir retenu, ainsi qu'il a été dit précédemment, un acquiescement aux faits, que le refus de renouvellement du contrat de la requérante était uniquement motivé par la volonté du maire de Plan de Cuques de sanctionner Mme E...en raison de ses activités syndicales ; que Mme E...établit que la section locale du syndicat SDU13 FSU a été créée par son époux, secrétaire de section, le 26 janvier 2010 ; que, par ailleurs, elle-même et son époux étaient, depuis mai 2010, membres de la commission départementale " instance paritaire " ; que de nombreux préavis de grève ont été déposés par ce syndicat entre 2010 et 2011, notamment en faveur de la titularisation des agents contractuels qui, comme MmeE..., avaient plus de six ans d'ancienneté ; que, par ailleurs, le directeur général des services a déclaré à la presse que c'était à la suite d'une " faute professionnelle, d'un acte politique et syndical " qu'il avait été décidé de mettre fin aux fonctions de l'intéressée ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme E...faisait partie des agents auxquels des attributions étaient retirées du fait de la décision de confier à une société de gardiennage la surveillance des enfants dans les cantines, celle-ci défendait, à titre principal, contrairement à ce que soutient la commune de Plan-de-Cuques, les intérêts collectifs des agents et non son seul intérêt personnel ; que, par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier et du reportage litigieux, que Mme E...a effectivement montré à certains élèves une photo, au demeurant issue du site internet de la société de gardiennage choisie pour effectuer la surveillance des cantines, représentant un homme revêtu d'un habit de type quasi-militaire, accompagné d'un berger allemand, ces faits n'étaient néanmoins pas de nature à justifier, à eux seuls, au regard de l'ancienneté de l'intéressée et de ses excellentes évaluations antérieures, la sanction prononcée à son encontre ; que les éléments précités sont suffisants pour présumer l'existence de la discrimination syndicale alléguée ;
  9. Considérant que, si la commune de Plan-de-Cuques est recevable à contester en appel la réalité des faits auxquels elle a été réputée, en première instance, avoir acquiescé, elle se borne à faire valoir à cet égard qu'il n'y a pas de concomitance entre la création de la section locale du syndicat précité et la décision de ne plus renouveler le contrat de MmeE... ; que la circonstance que plus d'un an se soit écoulé depuis la création de ladite section syndicale est insuffisante, étant donné l'activisme de ce syndicat et notamment celui des épouxE..., au cours des années 2010/2011, à renverser la présomption susmentionnée ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Plan-de-Cuques n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, au motif précité, annulé la décision en date du 25 juillet 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  12. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme E..., qui n'est pas la partie perdante, le paiement de la somme demandée par la commune de Plan-de-Cuques ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune requérante le paiement d'une somme de 2 000 euros qui sera versée à Mme E...sur le fondement desdites dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de Plan-de-Cuques est rejetée. Article 2 : La commune de Plan-de-Cuques versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à Mme E...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plan-de-Cuques et à Mme G... E.... '' '' '' '' N° 14MA012663 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.

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