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14MA01376

CETATEXT000030646447 J6_L_2015_04_000001401376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/64/CETATEXT000030646447.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14/04/2015, 14MA01376, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01376 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF VERANY M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée par M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305196 rendu le 28 février 2014 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes portant à son égard, refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ; 4) de statuer " ce que de droit sur les dépens " ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 : - le rapport de M. Angéniol, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant camerounais, né à Douala (Cameroun) le 17 novembre 1988, relève appel du jugement rendu le 28 février 2014 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de la décision attaquée :
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :" ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; et qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
  5. Considérant, que M. C...soutient être entré en France le 25 septembre 2012, à l'âge de 24 ans, pour rejoindre sa mère qui dispose d'un titre de résident de 10 ans, ainsi que le mari de cette dernière, de nationalité française, et qui, après avoir épousé sa mère en 2006 au Cameroun, vient de le reconnaître comme étant son fils, le 5 octobre 2012, par acte de reconnaissance devant l'officier d'état civil de la ville Cagnes-sur-Mer ; que l'appelant soutient également que l'état de santé de sa mère justifie sa présence à ses cotés et qu'enfin il produit une promesse d'embauche attestant de son intégration en France ; qu'il ressort de ce qui précède et contient qu'elle atteste, que M. C...a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans dans son pays d'origine et ne réside sur le territoire français que depuis 2 ans à la date de la décision attaquée ; qu'il ressort, par ailleurs, du certificat médical établi pour que la mère de l'appelant puisse obtenir le statut d'adulte handicapé, que celui-ci écarte expressément une incapacité à accomplir les actes de la vie courante nécessitant la présence d'une tierce personne ; qu'il n'est pas au surplus contesté que le beau père de l'appelant est en mesure de prêter assistance à son épouse ; que dans ces circonstances et alors que M. C...n'établit pas être dépourvu de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine, l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour " vie privée et familiale " qu'il sollicitait, le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise, ni, par suite, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par voie de conséquences ses conclusions à fin d'annulation du dit arrêté ainsi que celles à fin d'injonction afférentes ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 14MA013762 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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