CETATEXT000030646451 J6_L_2015_04_000001401679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/64/CETATEXT000030646451.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14/04/2015, 14MA01679, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01679 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES ROSSLER Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme CHAMOT Vu la requête enregistrée le 16 avril 2014, présentée pour Mme E...D...veuveC..., demeurant..., par Me B...A... ; Mme D...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1303824 rendu le 8 janvier 2014 par le tribunal administratif de Nice ; - d'annuler l'arrêté en date du 7 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ainsi que la décision portant fixation du pays de destination ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, en cas d'annulation de la décision portant fixation du pays de renvoi, une autorisation provisoire de séjour ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller ;
- Considérant que MmeD..., de nationalité russe, d'origine tchétchène, serait, selon ses dires, arrivée en France le 1er septembre 2010 ; qu'après avoir, en vain, présenté une demande d'asile, elle a présenté, par lettre réceptionnée le 25 juin 2013 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté en date du 7 août 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à défaut de se conformer à ladite obligation ; que Mme D...interjette appel du jugement en date du 8 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;
- Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le préfet doit mettre en oeuvre le droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; que ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
- Considérant que, lorsqu'il est statué sur une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger ne saurait ignorer qu'il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, durant la période d'instruction de son dossier, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et qu'il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles ; que, toutefois, lorsqu'un laps de temps trop important s'est écoulé depuis la demande de titre de séjour, le préfet doit informer l'intéressé dont la situation de fait a pu, entre temps, évoluer de façon notable, qu'il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement afin que celui-ci soit mis à même de présenter toutes les observations qu'il juge utiles ;
- Considérant que Mme D...fait valoir qu'elle n'a pas été mise à même par le préfet de faire valoir certains éléments de sa situation personnelle avant qu'il ne lui soit fait obligation, le 7 août 2013, de quitter le territoire français ; que, toutefois, cette mesure fait suite à l'examen par le préfet de la demande de titre de séjour déposée par la requérante le 25 juin 2013, soit très peu de temps auparavant ; que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; que, dans ces conditions, Mme D...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le préfet des Alpes-Maritimes a expressément fondé sa décision sur l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et a fait état, dans son arrêté, des enfants de la requérante ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait, à cet égard, insuffisamment motivé doit donc être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que si la requérante se prévaut de la présence en France de plusieurs de ses enfants, elle ne justifie, tout d'abord, pas de la régularité du séjour en France de Danyal et de Fatima, majeurs à la date de l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, s'il est établi que son fils, Islam, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en Côte d'Or du 23 octobre 2009 au 30 novembre 2010, MmeD..., n'a, en dépit de la mesure d'instruction qui lui a été adressée le 30 janvier 2015, produit aucune pièce permettant de justifier de la scolarisation de son enfant hormis pour la période du 9 novembre 2009 au 2 juillet 2010 ou celle de l'année scolaire 2012/2013 au titre de laquelle il a suivi un cursus destiné aux élèves décrocheurs ; que, par ailleurs, s'agissant de Kheda, sa scolarité en France n'est pas établie avant l'année 2012/2013 ; qu'en outre, il n'est pas contesté, qu'en dépit du décès de son époux survenu le 29 août 2005, une autre fille de l'intéressée ainsi que trois de ses frères et soeurs résident toujours en Russie ; qu'au vu des éléments précités ainsi que de l'arrivée récente en France de la requérante à la date de l'arrêté attaqué, les moyens tirés de ce que ledit arrêté aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que l'intérêt supérieur de ses deux enfants, alors mineurs, aurait été méconnu doivent être écartés ;
- Considérant, en dernier lieu, que le préfet des Alpes-Maritimes a, sans s'estimer lié par les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, estimé que MmeD..., qui ne présentait aucun élément nouveau par rapport à ceux présentés devant ces instances, n'établissait pas encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que la requérante ne produit devant la Cour aucun document permettant d'établir les risques allégués ; que, par suite, les moyens tirés, d'une part, de ce que le préfet se serait placé en situation de compétence liée et, d'autre part, de ce que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 7 août 2013 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant les conclusions aux fins d'injonction que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...veuve C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 13MA036712 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.